Tribunal Judiciaire de Tours, 1re chambre, 3 juin 2025, n° 22/04770
TJ Tours 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Clause illicite limitant la garantie des vices apparents

    La cour a jugé que la clause est réputée non écrite car elle contrevient aux dispositions d'ordre public des articles L. 261-5 et 1642-1 du Code de la construction et de l'habitation.

  • Accepté
    Réparation des préjudices matériels liés aux vices apparents

    La cour a constaté que les désordres avaient été dénoncés dans le délai légal et a ordonné la réparation des préjudices matériels à hauteur de 17.791,05 euros.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour défaut de conception

    La cour a reconnu la responsabilité contractuelle de la société Touraine Logement et a ordonné le versement de 4.104 euros pour les travaux nécessaires.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux travaux

    La cour a évalué le préjudice de jouissance à 1.000 euros, considérant que la gêne causée par les travaux serait minimale.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux désordres

    La cour a rejeté cette demande, n'établissant pas de lien entre le préjudice moral et les désordres constatés.

  • Accepté
    Frais non répétibles exposés

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [N] [Y] demande la nullité d'une clause de l'acte de vente qui limite la garantie des vices apparents et réclame des dommages et intérêts pour divers désordres affectant son logement. Les questions juridiques posées concernent la validité de la stipulation limitant la garantie et la responsabilité de la société Touraine Logement pour les vices apparents. Le tribunal déclare la clause non écrite, condamne la société à verser à Madame [Y] 17.791,05 euros pour les vices apparents, 4.104 euros pour la responsabilité contractuelle, et 1.000 euros pour le préjudice de jouissance, tout en déboutant Madame [Y] de ses autres demandes. La société est également condamnée à verser 3.500 euros pour les frais non répétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Tours, 1re ch., 3 juin 2025, n° 22/04770
Numéro(s) : 22/04770
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

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