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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 juil. 2025, n° 24/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00509 – CAB 3
N° RG 24/01953 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZXC
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Mélanie DE PRECIGOUT, vestiaire : B4
Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, vestiaire : A 5
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [O] [Z] [U] épouse [U]
Elisant domicile chez Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
de nationalité Tunisienne
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (TUNISIE)
représentée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/1915 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
représenté par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002687 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Maëva SUZANNON, Adjointe administrative – Greffière faisant fonction
En présence de [D] [K], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS
et à Me Mélanie DE PRECIGOUT
CC au PR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 11]
et de
— Madame [O] [Z] [U] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 8] (TUNISIE)
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10],
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 18 juillet 2024,
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [O] [Z] [U] et Monsieur [Y] [U],
Maintient l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation préalable des deux parents,
Ordonne la transmission de la décision au ministère public pour maintien de la mesure,
Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez Madame [O] [Z] [U],
Dit que Monsieur [Y] [U] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
o jusqu’au mois de septembre 2025 du vendredi sortie de crèche ou 16h30 à défaut de crèche au domicile de la mère au dimanche 18h des semaines paires du calendrier,
o puis à compter de la rentrée scolaire du mois de septembre 2025,
« en période scolaire les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie de crèche ou classe au dimanche 18h,
« en période de vacances scolaires la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires et l’été pendant la première quinzaine de juillet et août les années paires et la seconde moitié de juillet et août les années impaires, le décompte se fait du premier jour des vacances à 10h au dernier jour de la période 18h,
o que l’enfant sera avec son père pour la fête des pères de 10h à 18h et avec sa mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation de enfant si elle déménage,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’ enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Réserve la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune,
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfant sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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