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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 mars 2025, n° 22/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00298 du 04 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02815 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TPC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/02815
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 octobre 2022, Monsieur [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité financière en date du 10 octobre 2022 de la [9] d’un montant de 13.712 € prononcée au motif de la production d’une fausse attestation de salaire datée du 25 novembre 2021 et de l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée non autorisée pendant l’arrêt de travail.
L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 7 janvier 2025.
Monsieur [C] [H], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
La [9], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [C] [H] de son recours ;
— condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 13.712 € au titre de la pénalité financière et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par la [7] à l’audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la pénalité financière
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
1 – Sur la matérialité des faits reprochés
L’article L.114-17-1 I-1° du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l’objet d’une pénalité les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
Le II-1° de cet article dispose que « II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ».
En l’espèce, Monsieur [C] [H] a demandé à bénéficier d’indemnités journalières au titre du risque maladie (non professionnelle) pour la période du 4 septembre 2021 au 10 octobre 2021.
Etant employé en CDI auprès de la société [4], la caisse a sollicité une attestation de salaire à faire remplir et signé par l’employeur.
Monsieur [C] [H] a rempli une attestation de salaires datée du 25 novembre 2021, signée en lieu et place de son employeur, sans préciser le nom et la qualité du signataire.
La caisse a pris attache pour vérification avec l’employeur qui a affirmé et attesté n’avoir jamais rempli ni signé d’attestation patronale concernant l’intéressé pour la période en cause, et ce d’autant que celui-ci était en absence injustifiée depuis le 30 août 2021.
Le contrôle de la situation de Monsieur [C] [H] pour la période du 4 septembre au 10 octobre 2021 a en outre établi que celui-ci a exercé une activité professionnelle rémunérée non autorisée pendant son arrêt de travail pour le compte de la société [13] en tant que maçon.
2 – Sur la qualification de fraude
L’article R.147-11 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont qualifiés de fraude, par application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, lorsqu’est constatée l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée notamment par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] ayant produit et fait usage d’une fausse attestation de salaire afin d’obtenir le paiement d’indemnités journalières maladie, c’est à juste titre que la caisse a qualifié ces agissements de frauduleux.
En outre, l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, et d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En conséquence, Monsieur [C] [H] étant en arrêt de travail du 4 septembre au 10 octobre 2021, il ne pouvait pendant cette période travailler pour un autre employeur.
La [7] a fait une exacte application de la loi en qualifiant ces faits de frauduleux et en prononçant une sanction financière.
3 – Sur le montant de la pénalité et son adéquation à l’infraction commise
L’article R.147-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale ».
En l’espèce, comme indiqué dans la notification de griefs puis la notification de la sanction financière de la caisse, le montant de la pénalité pouvait atteindre un montant maximum de 13.712 € (4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année 2021), sans pouvoir être inférieur à 342,80 € (1/10ème du PMSS de 2021).
Monsieur [C] [H], malgré les convocations et avis adressés par courriers recommandés, n’a jamais comparu ni fait valoir aucune explication ou justification de sa demande indue.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
Eu égard à la gravité des faits reprochés et à l’absence de toute explication ou justification de la part de l’assuré, le montant de la pénalité infligée par la [9] apparaît justifié et proportionné.
En conséquence, il convient de valider cette pénalité et de condamner Monsieur [C] [H] à payer la somme de 13.712 € à ce titre à la [9].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [H], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens.
Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la [9] la somme de 800 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour l’application de la loi.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la [9] la somme de 13.712 € au titre de la pénalité financière notifiée le 10 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la [9] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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