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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/03959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ( CPAM 42 ) |
Texte intégral
N° RG 23/03959 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6SE
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°B531.680.445
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE (CPAM 42)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
MMA IARD SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 16 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 décembre 2020, Monsieur [K] [E] s’est rendu à la station service TOTAL ACCESS sise [Adresse 5] à [Localité 8].
Il déclare avoir été victime d’une chute due à la présence d’une flaque de carburant sur le lieu de la station-service.
Monsieur [E] était hospitalisé du 18 au 22 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, une expertise judiciaire était ordonnée, et le rapport était déposé le 6 juin 2023.
Par acte en date du 18 septembre 2023, Monsieur [K] [E] faisait assigner la société TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire.
La société MMA IARD SA et la CPAM 42 sont intervenues volontairement.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] demandait au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, de :
— Le DECLARER, recevable et bien fondé en ses demandes ;
— DEBOUTER la société TOTALENERGIES MARKETING France, la société MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA de l’ensemble de leurs demandes,
— DECLARER la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE responsable des préjudices qu’il a subis;
— CONDAMNER solidairement la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et son assurance professionnelle la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser en réparation des préjudices subis les sommes suivantes :
-828 € au titre de l’assistance par tierce personne,
-20.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
-3.915,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-10.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-15.000 € au titre des souffrances endurées,
-1.500 € au titre du préjudice esthétique.
— CONDAMNER solidairement la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, TOTAL ENERGIES et MMA IARD SA demandaient au Tribunal, au visa des articles 1240 du Code civil et des articles 9 et 13 du Code de procédure civile, de :
A titre principal
— DEBOUTER M. [K] [E] de ses demandes en indemnisation de ses préjudices,
A titre subsidiaire
— JUGER que Monsieur [K] [E] a participé à la survenance de son dommage et que la société TOTAL ENEREGIES doit être exonérée partiellement de sa responsabilité à concurrence de 50 % ;
— PRENDRE acte que la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, propose de verser à M. [K] [E] les sommes suivantes :
— DFTT : 125 € soit 62,50 € après exonération partielle ;
— DFTP : 3.190 € soit 1.595 € après exonération partielle ;
— DFP : 9.600 € soit 4.800 € après exonération partielle ;
— Souffrances endurées : 10.000 € et 5.000 € après exonération partielle ;
— Préjudice esthétique : 1.000 € et 500 € après exonération partielle ;
— Assistance par tierce personne : 15 € de l’heure et 7,5 € de l’heure après exonération partielle ;
— JUGER que la demande d’incidence professionnelle par M. [K] [E] n’est pas justifiée,
A titre infiniment subsidiaire
— CONSTATER, si par impossible le tribunal estimait que l’accident a entraîné une incidence professionnelle pour M. [K] [E], que la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS TOTALENERGIES MARKETING France, propose de lui verser la somme de 3.000 € de ce chef,
En tous état de cause
— JUGER que l’équité commande à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— JUGER que chacune des parties conservera ses propres dépens
— ECARTER l’exécution provisoire dans l’hypothèse où les concluants seraient condamnés à l’égard de monsieur [E].
L’ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire de faire valoir ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE demande, au visa des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, 1240, 1241 et 1242 alinéa1 du Code civil, ainsi que L.376-1 du Code de la sécurité sociale, de :
A titre liminaire,
— DECLARER recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
A titre principal,
— CONDAMNER in solidum la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à LUI payer la somme de 6.847,67 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
— CONDAMNER in solidum la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— CONDAMNER in solidum la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens.
MOTIFS :
1/ Sur la responsabilité de la société TOTAL ENERGIES
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1242 du Code civil dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Il en résulte notamment qu’ une chose inerte est l’instrument du dommage lorsqu’elle occupe une position anormale ou lorsqu’elle est en mauvais état.
Monsieur [E] explique avoir, le 18 décembre 2020, chuté sur le lieu de la station service appartenant à TOTAL ENERGIES en rejoignant son véhicule et en raison de la présence de carburant sur le sol.
Les sociétés TOTAL ENERGIES et MMA estiment, pour leur part, que :
— Monsieur [E] ne démontre pas avoir chuté sur le lieu de la station-service et le 18 décembre 2020 ;
— Monsieur [E] aurait dû percevoir la présence de la flaque d’essence et la contourner.
Or une attestation du directeur départemental des services d’incendies et de secours de la Loire en date du 21 octobre 2021 expose que « les sapeurs-pompiers de la Loire sont intervenus sur la commune de [Localité 8], [Adresse 7], station total, le 18 décembre 2020 à 13h30, pour porter secours à M. [K] [E] suite à une chute sur du gasoil ».
De plus, si le certificat médical initial date effectivement du 4 janvier 2021, les éléments du dossier démontrent que Monsieur [E] a subi une intervention chirurgicale du poignet le 18 décembre 2020 et a quitté l’hôpital le 22 décembre 2020.
Dans ces conditions, Monsieur [E] démontre avoir subi un dommage en raison de la présence d’une flaque de carburant sur le sol de la station-service.
La présence de cette flaque de carburant constitue le caractère anormal de la chose, qui était sous la garde de la station-service, et qui a généré le dommage du demandeur.
Par ailleurs, les défendeurs ne démontrent pas que Monsieur [E] aurait commis une faute dans la réalisation du dommage.
2/ Sur la liquidation de préjudice
2-1- Assistance tierce personne:
L’expert judiciaire retient une assistance par tierce personne à hauteur de 3 h par semaine du 23 décembre 2020 au 8 mars 2021.
Monsieur [E] sollicite une indemnisation au taux horaire de 23 € soit : 12 semaines x 3h x 23 € = 828 €.
La MMA propose une indemnisation au taux horaire de 15€ étant donné que Monsieur [E] ne démontre pas avoir eu recours à une aide humaine spécialisée soit : 12 semaines x 3h x 15 € = 540 €
Il sera accordé à Monsieur [E] la somme de 576 € (16 € x 12 semaines x 3h) au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2-2- Incidence professionnelle:
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [E] ne peut pas réaliser de gestuelles fines avec sa main, ce qui lui cause un préjudice dans son activité de peintre en bâtiment.
Dans ces conditions, il y a lieu de l’indemniser d’une somme de 5000 € au titre de l’incidence professionnelle.
2-3- Déficit fonctionnel temporaire:
Monsieur [E] sollicite que l’indemnisation soit fixée à 30 € par jour soit :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 18 au 22 décembre 2020 : 5 jours x 30 € = 150€
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
À hauteur de 50% du 23 décembre 2020 au 18 avril 2021 : 116 j x 30 € x 50 % = 1 700€
À hauteur de 25% du 19 avril 2021 au 3 septembre 2021 : 137j x 30 € x 25 % = 1027,50€
À hauteur de 10% du 4 septembre 2021 au 15 août 2022 : 346j x 30 € x 10 % = 1 038€
La MMA sollicite que l’indemnisation soit fixée à 25 € par jour.
Il convient de fixer l’indemnisation à 25 € par jour soit :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 18 au 22 décembre 2020 : 5 jours x 25 € = 125€
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
À hauteur de 50% du 23 décembre 2020 au 18 avril 2021 : 116 j x 25 € x 50 % = 1 450 €
À hauteur de 25% du 19 avril 2021 au 3 septembre 2021 : 137j x 25 € x 25 % = 856,25 €
À hauteur de 10% du 4 septembre 2021 au 15 août 2022 : 346j x 25 € x 10 % = 865€.
Il sera accordé à Monsieur [E] la somme de 3 296,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2-4- Déficit fonctionnel permanent:
L’expertise judiciaire retient un taux à 6 %.
Monsieur [E] sollicite la somme de 10 800 € soit 1 800 € le point.
La MMA sollicite que le point soit fixé à 1 600 €.
Compte tenu de son âge au moment de la consolidation, à savoir 49 ans, il sera accordé à Monsieur [E] la somme de 10 800 € soit 1 800 € le point au titre du déficit fonctionnel permanent.
2-5- Souffrances endurées:
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3,5/7.
Monsieur [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 €.
La MMA propose une indemnisation à hauteur de 10 000 €.
Il sera accordé à Monsieur [E] la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées.
2-6-Préjudice esthétique :
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique à 0,5/7.
Monsieur [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 €.
La MMA propose une indemnisation à hauteur de 1 000 €.
Il sera accordé à Monsieur [E] la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique.
3- Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE
3-1 sur la demande concernant les débours définitifs
Il résulte de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou leur ayant droit à l’encontre des tiers responsables pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge.
Selon le 3ème alinéa du même article : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les débours pris en charge par la Caisse sont chiffrés à la somme 6.847,67 €.
Dans ces conditions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE demande à juste titre la condamnation in solidum de la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 6.847,67 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme.
3-2 sur la demande concernant l’indemnité forfaitaire de gestion
L’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
L’arrêté du 23 décembre 2024 fixe le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 à 1.212 €.
L’allocation de cette somme est de droit et diffère, tant par ses finalités que par ses modalités d’application, des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance (Civ. 2e, 12 avril 2012, n°11-12808).
Il en résulte que, en l’espèce, la Caisse est recevable en sa demande puisqu’elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
4-Sur les autres demandes
Il est équitable , en l’espèce, de condamner in solidum les sociétés TOTAL ENERGIES et MMA à verser à Monsieur [E], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par ailleurs, il est équitable , en l’espèce, de condamner in solidum les sociétés TOTAL ENERGIES et MMA à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la situation du demandeur et des sociétés défenderesses ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les sociétés TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de leurs demandes visant à voir constater une faute de Monsieur [K] [E] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 24 472,25 € comme suivant :
-576 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 5000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 10 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-3 296,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-10 000 € au titre des souffrances endurées ;
-1 000€ au titre du préjudice esthétique ;
DECLARE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE ;
CONDAMNE in solidum la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE la somme de 6.847,67 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
CONDAMNE in solidum la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE in solidum les sociétés TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS
Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Le
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