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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03618 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMI
MINUTE n° : 2025/ 435
DATE : 15 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEMOLIAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. BYMYCAR COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies expertises
UMEDCAAP (par mail)
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie AMILL
Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 23 et 24 avril 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL DEMOLIAUTO a assigné Monsieur [P] [T] et la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’elle allègue affectant le véhicule de marque MERCEDES, modèle SPRINTER 2, 3.0 CDI, immatriculé [Immatriculation 10], qu’elle a acquis de Monsieur [P] [T] le 6 mars 2024 et confié par ce dernier à la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR pour des réparations effectutés le 26 juin 2023. Il est sollicité en outre, la condamnation de tout succombant à verser à la SARL DEMOLIAUTO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que le rejet de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Elle expose que le 14 mars 2024, soit quelques jours après l’acquisition du véhicule, celui-ci a présenté une panne immobilisante, susceptible d’engager la responsabilité de Monsieur [P] [T] pour vices cachés et de la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR, lui reprochant un manquement à son obligation contractuelle de résultat et son obligation d’information et de conseil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, Monsieur [P] [T] a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise et sollicité un complément de la mission ainsi que le rejet de toutes demandes contraires et de réserver les dépens.
Il soutient que la SARL DEMOLIAUTO, acquéreur professionnel était au courant de l’intervention de la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR sur le véhicule avant sa vente et qu’il lui appartenait de vérifier la conformité des réparations effectuées par cette dernière.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR a formulé protestations et réserves sur la demande et a sollicité un complément de mission ainsi que le rejet du surplus des demandes formulées par la SARL DEMOLIAUTO.
Elle fait valoir qu’il appartient à celui qui recherche la responsabilité du garagiste réparateur, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci et soutient à l’appui d’un rapport d’expertise amiable du 2 mai 2024 établi par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT que son intervention sur le véhicule a été effectuée dans les règles de l’art.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens. A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 octobre 2025.
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SARL DEMOLIAUTO produit un rapport d’expertise amiable du 11 octobre 2024 réalisé par le cabinet AUTO ALPES MARITIMES EXPERTISE, aux termes duquel l’expert a estimé que les désordres rencontrés sont imputables à un défaut de lubrification, ayant entrainé une détérioration des éléments de l’attelage mobile du moteur. Il a constaté que l’huile qui a été prélevée dans le moteur n’est pas conforme aux préconisations du constructeur. Il a précisé en outre, que l’intervention du garage MERCEDES BYMYCAR réalisée seulement 8 mois et 12.330 kms avant l’avarie, concerne justement le circuit de lubrification du moteur et que le réparateur aurait dû s’assurer que les éléments de l’attelage mobile du moteur n’étaient pas endommagés et remplacer l’huile moteur et le filtre à huile.
La SAS BYMYCAR COTE D’AZUR produit un rapport d’expertise amiable établi le 2 mai 2024 par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT, aux termes duquel l’expert a conclu à une absence de lien de causalité entre les désordres constatés et l’intervention de la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR.
Or, en l’état des précisions développées dans le rapport d’expertise amiable du 11 octobre 2024 et vu la nature des désordres affectant le véhicule, la SARL DEMOLIAUTO justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et notamment le caractère caché ou apparent des désordre allégués, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Concernant la mission qui sera confiée à l’expert, il lui appartiendra de donner son avis sur le caractère apparent ou non de l’intégralité des désordres ainsi que sur la question de savoir si les travaux réalisés par la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR ont été effectués dans les règles de l’art.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais, la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, l’expertise mettant fin à cette instance.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1534 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
La présente instance démontre la nécessité d’enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 8] dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé que les rencontres peuvent être effectuées par le biais de moyens de télécommunication et notamment par visioconférence au regard de l’éloignement géographique entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 75 80 40 06
Mèl : [Courriel 11]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen du véhicule de marque MERCEDES, modèle SPRINTER 2, 3.0 CDI, immatriculé [Immatriculation 10] ;
— décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet AUTO ALPES MARITIMES EXPERTISE en date du 11 octobre 2024, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse ;
— rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— le cas échéant, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’intervention de la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR ; auquel cas, dire si les dysfonctionnements constatés, auraient dû, en fonction des diligences conforment aux règles de l’art, être décelées par la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR lors de son intervention sur le véhicule et signalés à Monsieur [P] [T] ;
— décrire les travaux de réparation réalisés par la SAS BYMYCAR COTE D’AZUR ; dire s’ils présentent des malfaçons, non-conformités et désordres ; dire notamment si les règles de l’art applicables ont été respectées ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que la SARL DEMOLIAUTO devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 décembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Dit que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 juin 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 8] – [Adresse 7] – mail : [Courriel 12] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 13]);
DIT que l’UMEDCAAP informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, sous peine d’amende civile;
RAPPELLE que la séance d’information est gratuite,
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par la SARL DEMOLIAUTO ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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