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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 23/11632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/11632 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WCK
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211
DÉFENDERESSES
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, MEST CONSTRUCTION
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
MAF en qualité d’assureur de BRESSON SCHINDLECK ARCHITECTES ASSOCIES
Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Décision du 24 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/11632 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WCK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La ville de Fos-sur-Mer, représentée par la société SENS URBAIN, a entrepris la restructuration d’un bâtiment de trois niveaux en six logements collectifs, situé 10 avenue Jean Jaurès à Fos-sur-Mer.
Dans le cadre de cette opération, le maître d’ouvrage a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Sont intervenues au marché de travaux public encadrant cette opération, notamment, la société BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES en qualité de maître d’œuvre, la société MEST CONSTRUCTION chargée des lots n°6 « cloisons – doublages – faux plafonds » et n°02 « charpente – toiture », et la société SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique.
Par courrier daté du 18 septembre 2020 envoyé en recommandé avec accusé de réception, la société SENS URBAIN a mis en demeure la société MEST CONSTRUCTION de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de rattraper le retard accumulé sur le chantier et de remédier à la situation critique constatée, à peine de résiliation du marché de travaux conclu au titre du lot n°2.
Par courrier envoyé le 06 octobre 2020 en recommandé avec accusé de réception, la société SENS URBAIN a résilié le marché la liant à la société MEST CONSTRUCTION au titre du lot n°2, après que celle-ci ait été convoquée le 28 septembre 2020 à la réunion de chantier du 01er octobre 2020 afin de procéder à un constat contradictoire, à laquelle elle ne s’est pas rendue.
Le constat effectué le 01er octobre 2020 a été complété par un constat effectué au niveau des pans Sud, Ouest et Nord de la toiture le 05 novembre 2020, lequel n’avait pas pu être effectué le 01er octobre 2020 compte tenu de l’absence de matériel permettant d’y accéder, ainsi qu’il est précisé sur le procès-verbal de constat effectué à cette date.
Le 07 décembre 2020 a été déclaré un sinistre portant sur treize désordres affectant le lot « charpente – toiture ».
L’assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet d’expertise E2CM pour examiner les désordres susvisés, ce qui l’a amené à prendre une position de garantie sur les désordres D1, D3, D5 et D7.
Il a tenté d’exercer ses recours à l’amiable, en vain.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 septembre 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a assigné devant la présente juridiction la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la société BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES, et AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés MEST CONSTRUCTION et SOCOTEC CONSTRUCTION, aux fins de remboursement des indemnités par elle déjà versées en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
« Vu les dispositions des articles L121-12 et L242-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence relative à l’obligation in solidum, (Cass civ 3ème19 janvier 2022 n°2015.376),
Vu le CCAG applicable au présent marché, objet du litige,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER in solidum, en qualité tout à la fois d’assureur de la société MEST CONSTRUCTION et d’assureur de la société SOCOTEC, et la MAF en qualité d’assureur de la SARL BRESSON [K], au paiement de la somme de 51 743,90 € H.T, outre TVA au taux en vigueur en application du volet responsabilité civile de leur police d’assurance respective ;
A titre subsidiaire
JUGER que la répartition de la responsabilité du désordre D1 est de :
• 10% pour SOCOTEC,
• 75% pour l’entreprise MEST
• 15 % pour la SARL BRESSON [K] pour les désordres
JUGER que la répartition des désordres D3, D5 et D7 est de :
• 100% pour la société MEST
CONDAMNER en conséquence, leur assureur respectif à proportion, soit :
— la compagnie AXA en qualité d’assureur de la société SOCOTEC au paiement de la somme de 3 313,47 € outre 178,83 € de frais d’économiste au titre du désordre D1
— la MAF en qualité d’assureur de la société BRESSON [K] au paiement de la somme de 4 970,20 € outre la somme de 268,77 € de frais d’économiste au titre du désordre D1
— la compagnie AXA en qualité d’assureur de la société MEST au paiement de la somme de 40 807,03 € au titre des désordres D1, D3 D5 et D7 outre la somme de 2.205,60 € de frais d’économiste
CONDAMNER in solidum la MAF et la société AXA au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du NCPC outre aux dépens qui seront distraits au profit de Maître HALFON en application de l’article 699 du CPC. »
*
Par conclusions numérotées 13 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la MAF en qualité d’assureur de la société BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu l’article 1303-1 du Code civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
DECLARER les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SARL BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES était titulaire d’une mission de direction de l’exécution des travaux ;
JUGER que ladite SARL est tenue à une obligation de moyen et non à une présence constante sur le chantier ;
JUGER que ladite SARL a été parfaitement diligente dans l’exercice de sa mission, et a relancé à plusieurs reprise la société MEST CONSTRUCTION ;
JUGER que les relances de ladite SARL aux entreprises étaient réitérées, explicites et non équivoques ;
JUGER que ladite SARL n’a commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité ;
JUGER qu’il n’est pas démontré la prétendue faute, ni le lien de causalité, ni les prétendus préjudices.
JUGER que la Mutuelle des Architectes Français intervient dans les limites et conditions de la police souscrite ;
JUGER que la Mutuelle des Architectes Français est en droit d’opposer au tiers la francise contractuelle.
JUGER que la solidarité ne se présume pas ;
Par conséquent,
REJETER les demandes de condamnations solidaires de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la SARL BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES ;
A TITRE SUBSIDAIRE
JUGER que le bureau de contrôle SOCOTEC et la société MEST CONSTRUCTION sont reconnus comme étant responsables des désordres objets de la déclaration de sinistre auprès de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
JUGER que la SARL BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES est tenue responsable, selon le rapport d’expertise [P], du désordre intitulé « les plaques sont posées face colorée dessus. » ;
JUGER que ladite SARL, architecte, ne peut être tenue responsable d’un défaut ponctuel d’exécution ;
JUGER que ladite SARL a relancé à plusieurs reprises la société MEST CONSTRUCTION de reprendre la construction afin de la rendre conforme au cahier des charges ;
JUGER que le bureau de contrôle SOCOTEC et la société MEST CONSTRUCTION sont assurés auprès de SA AXA FRANCE IARD ;
Par conséquent,
REJETER la demande de condamnation solidaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la SARL BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES, et de sa qualité erronée d’assureur du bureau de contrôle SOCOTEC et de la société MEST CONSTRUCTION ;
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du bureau de contrôle SOCOTEC et de la société MEST CONSTRUCTION, à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la SARL BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES, des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
REVOIR à de plus justes proportions le montant de la condamnation sollicitée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite le paiement solidaire de la somme de 51 743.90 euros par les requis ;
JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne démontre avoir procédé au paiement que de la somme de 49 090.70 euros ;
JUGER qu’une telle demande est constitutive d’un enrichissement sans cause ;
JUGER que les sommes demandées doivent être proportionnées à la réalité des préjudices subis, qui se doivent d’être directs et certains ;
Par conséquent,
REJETER de telles demandes en ce qu’elles sont injustifiées et infondées.
ENFIN
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;
CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés MEST CONSTRUCTION et SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite :
« Vu l’article 1240 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 112-6 du code des assurances,
Vu la Norme NF P 03-100, relative aux critères généraux pour la contribution du contrôleur technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport dommages-ouvrage,
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER la société LLOYDS INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE
À titre principal,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs prétentions à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD prise en sa qualité de la société MEST CONSTRUCTION faute de mobilisation de la garantie décennale et responsabilité civile,
JUGER que la société SOCOTEC n’est responsable d’aucun désordre,
Partant,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs prétentions à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD prise en sa qualité de la société SOCOTEC
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs prétentions à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD prise en sa qualité de la société SOCOTEC faute de mobilisation de la garantie décennale au regard du caractère apparents et réserves des griefs
DEBOUTER la MAF de son appel en garantie formé à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE,
À titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE, assureur de la société MEST CONSTRUCTION à hauteur de 43.012,53 €,
LIMITER la condamnation à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE, assureur de la société SOCOTEC à hauteur à hauteur 3.317,47 € au titre des désordres indemnisés ainsi que 178,83 € au titre des frais du Cabinet ETUDES & QUANTUM.
REJETER l’ensemble des condamnations in solidum
CONDAMNER la MAF à garantir la Compagnie AXA FRANCE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires par les intervenants suivants sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
ORDONNER l’opposabilité des franchises de la société MEST CONSTRUCTION d’un montant de 1.250 € à actualiser,
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré le 16 décembre 2025.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité des pièces n°16,17 et 18 versées par la demanderesse :
Il sera fait observer que si ces pièces ne figurent pas au bordereau joint aux dernières écritures notifiées par la demanderesse, elles figurent en revanche sur le bordereau de pièces communiqué contradictoirement par voie électronique le 11 juillet 2024 soit avant la clôture, et sont donc recevables.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées après la clôture :
La MAF a notifié par voie électronique des conclusions numérotées 11, 12 et 13, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 05 mai 2025, sans solliciter aucune révocation de celle-ci.
Par conséquent, les conclusions numérotées 11, 12 et 13 seront déclarées irrecevables, et il ne sera tenu compte que des dernières écritures recevables notifiées par la MAF avant la clôture, soit les conclusions numérotées 10, notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, aux termes desquelles la MAF sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu l’article 1303-1 du Code civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
DECLARER les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SARL BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES était titulaire d’une mission de direction de l’exécution des travaux ;
JUGER que ladite SARL est tenue à une obligation de moyen et non à une présence constante sur le chantier ;
JUGER que ladite SARL a été parfaitement diligente dans l’exercice de sa mission, et a relancé à plusieurs reprise la société MEST CONSTRUCTION ;
JUGER que les relances de ladite SARL aux entreprises étaient réitérées, explicites et non équivoques ;
JUGER que ladite SARL n’a commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité ;
JUGER qu’il n’est pas démontré la prétendue faute, ni le lien de causalité, ni les prétendus préjudices.
JUGER que la Mutuelle des Architectes Français intervient dans les limites et conditions de la police souscrite ;
JUGER que la Mutuelle des Architectes Français est en droit d’opposer au tiers la francise contractuelle.
JUGER que la solidarité ne se présume pas ;
Par conséquent,
REJETER les demandes de condamnations solidaires de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la SARL BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES ;
A TITRE SUBSIDAIRE
JUGER que le bureau de contrôle SOCOTEC et la société MEST CONSTRUCTION sont reconnus comme étant responsables des désordres objets de la déclaration de sinistre auprès de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
JUGER que la SARL BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES est tenue responsable, selon le rapport d’expertise [P], du désordre intitulé « les plaques sont posées face colorée dessus. » ;
JUGER que ladite SARL, architecte, ne peut être tenue responsable d’un défaut ponctuel d’exécution ;
JUGER que ladite SARL a relancé à plusieurs reprises la société MEST CONSTRUCTION de reprendre la construction afin de la rendre conforme au cahier des charges ;
JUGER que le bureau de contrôle SOCOTEC et la société MEST CONSTRUCTION sont assurés auprès de SA AXA FRANCE IARD ;
Par conséquent,
REJETER la demande de condamnation solidaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la SARL BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES, et de sa qualité erronée d’assureur du bureau de contrôle SOCOTEC et de la société MEST CONSTRUCTION ;
CONDAMNER in solidum la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du bureau de contrôle SOCOTEC et de la société MEST CONSTRUCTION, à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la SARL BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES, des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
REVOIR à de plus justes proportions le montant de la condamnation sollicitée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite le paiement solidaire de la somme de 51 743.90 euros par les requis ;
JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne démontre avoir procédé au paiement que de la somme de 49 090.70 euros ;
JUGER qu’une telle demande est constitutive d’un enrichissement sans cause ;
JUGER que les sommes demandées doivent être proportionnées à la réalité des préjudices subis, qui se doivent d’être directs et certains ;
Par conséquent,
REJETER de telles demandes en ce qu’elles sont injustifiées et infondées.
ENFIN
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;
CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire. »
I – Sur les demandes d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte du texte précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance en application des garanties souscrites par son assuré, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
Aux termes de l’article L.242-1 alinéa 1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
I.A – Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne peut avoir pour objet qu’un désordre caché à la réception de l’ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat daté du 01er octobre 2020, que les travaux de la société MEST CONSTRUCTION au titre du lot n°2 « charpente – couverture » ont été reçus à cette occasion et ont fait l’objet de réserves, sauf ceux portant sur les versants Sud, Ouest et Nord de la toiture, inaccessibles à cette date, lesquels ont fait l’objet d’une visite dédiée le 05 novembre 2020, à l’issue de laquelle de nouvelles non-conformités ont été signalées.
Il ressort du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage daté du 04 février 2021, qu’ont été dénoncés entre autres les désordres suivants, sur lesquels l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie :
— Désordre 1 (D1) : Malfaçons sur mise en œuvre des plaques SOUTUILE ETERNIT (« les plaques sont posées face colorée dessus ») ;
— Désordre 3 (D3) : Malfaçons sur tuiles d’égout (« fixation des tuiles d’égout par collage et non par crochet ») ;
— Désordre 5 (D5) : Malfaçons sur arêtiers et faîtage (« il manque l’étanchéité sur les chevrons ») ;
— Désordre 7 (D7) : Malfaçons sur la pose des tuiles (« les tuiles se décrochent »).
AXA France IARD fait valoir que les désordres D3, D5 et D7 ont été réservés lors du constat du 01er octobre 2025, et que le désordre D1 était apparent.
La demanderesse reste taisante sur ces points.
Il ressort dudit constat, joint au rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage, qu’ont été notées :
— au titre des égouts (point 2.2.5 du constat), les réserves suivantes : « l’absence de scellement ou de crochets », « les tuiles d’égout sont à reprendre sur tout le linéaire », lesquelles correspondent effectivement au désordre D3 dénoncé (« fixation des tuiles d’égout par collage et non par crochet ») ; il sera fait observer que ce désordre avait déjà été constaté lors de la réunion de chantier du 09 janvier 2020 et dénoncé par courrier du maître d’œuvre daté du 13 janvier 2020 adressé à la société MEST CONSTRUCTION, versé aux débats ; il sera également fait observer que ce désordre avait déjà été constaté lors de la réunion de chantier du 09 janvier 2020 et dénoncé par courrier du maître d’œuvre daté du 13 janvier 2020 adressé à la société MEST CONSTRUCTION (« absence de fixation des tuiles d’égout, pour mémoire celles-ci doivent être fixées par mortier ou par crochet »), versé aux débats ; il était donc déjà connu et apparent lors des opérations de réception ;
— au titre des plaques sous tuiles (point 2.2.3 du constat), la réserve suivante : « Fait, sauf exécution du détail sur faîtage et arêtiers : manque étanchéité sur les chevrons », laquelle correspond effectivement au désordre D5 dénoncé (malfaçons sur arêtiers et faîtage : « il manque l’étanchéité sur les chevrons ») ;
— au titre des tuiles neuves (point 2.2.4 du constat), la réserve suivante : « produit de colle conforme, mais pas présent sur toutes les tuiles », laquelle correspond effectivement au désordre D7 dénoncé (malfaçons sur la pose des tuiles : « les tuiles se décrochent ») ; il sera fait observer que ce désordre avait déjà été constaté lors de la réunion de chantier du 09 janvier 2020 et dénoncé par courrier du maître d’œuvre daté du 13 janvier 2020 adressé à la société MEST CONSTRUCTION (« les tuiles se déchaussent »), versé aux débats ; il était donc déjà connu et apparent lors des opérations de réception.
Concernant le désordre D1, il ressort du constat réalisé le 01er octobre 2020 que les pans Sud, Ouest et Nord de la toiture n’ont pu être examinés, à défaut de matériel adéquat pour les visiter. Cette visite a été réalisée le 05 novembre 2020, et il en ressort qu’a été signalée une non-conformité au titre de la pose des plaques SOUTUILE ETERNIT, face colorée sur le dessus. Ce constat correspond effectivement au désordre D1 déclaré à titre de sinistre (malfaçons sur mise en œuvre des plaques SOUTUILE ETERNIT : « les plaques sont posées face colorée dessus »). Or, il résulte de ce qui précède que ce désordre était déjà connu et signalé au moment de la visite des travaux des pans de toiture concernés.
Les désordres D1, D3, D5 et D7 n’étaient donc pas cachés au moment des opérations de réception des travaux, et ne répondent donc pas aux critères de mise en œuvre de la garantie décennale.
*
Il découle de ce qui précède qu’il ne saurait être fait droit au recours exercé par l’assureur dommages-ouvrage exclusivement sur le fondement de la garantie décennale.
Il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la demanderesse, succombant au principal, sera condamnée aux dépens.
En équité, il y a lieu de la condamner, au titre des frais irrépétibles, à verser la somme de 1 500 euros à chacune des parties défenderesses.
III – Sur la demande relative à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée."
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la MAF sollicite de voir écarter l’exécution provisoire.
Cependant, ne succombant pas à l’instance, elle ne justifie d’aucun motif à sa demande.
Sa demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions numérotées 11, 12 et 13 notifiées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Déboute la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens ;
Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros chacune à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BRESSON [K] ARCHITECTES ASSOCIES et à la société AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés MEST CONSTRUCTION et SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rejette la demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2026
Le Greffier Le Président
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