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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGYI
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[V] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Franck THILL – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [V] [G]
Me Franck THILL – 93
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL – RCS PARIS 552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 30 Septembre 2025
Date des débats : 30 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 27 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2016, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [V] [G] et Madame [J] [Y] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer de 437,97 euros outre 62,68 euros au titre de l’avance sur charges.
Selon avenant en date du 28 septembre 2016, Madame [J] [Y] a donné congé de ce logement.
Le 16 décembre 2024, SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [V] [G] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1.588,20€, arrêtée au 13 décembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, remis à étude, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 412-6 et R. 411-1 à R. 442-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
condamner Monsieur [V] [G] à payer :
* la somme de 3.906,71€ au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mars 2025, outre loyers et surloyers échus ou à échoir jusqu’au jour de la résiliation des baux ;
* une indemnité d’occupation mensuelle de la résiliation des baux jusqu’à la libération des lieux;
* la somme de 300 euros au titre de l’article 1231-6 du code civil ;
* la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation.
A l’audience du 30 septembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a comparu, représentée par son avocat qui a actualisé la dette à la somme de 4.920,34 euros, a indiqué que le locataire avait quitté les lieux le 19 avril 2025, et que le montant de la caution avait été déduit du compte présenté. Il s’en déduit que le bailleur renonce à toute demande de résiliation de bail et d’expulsion.
Monsieur [V] [G] a comparu, et a indiqué vivre chez un ami, percevoir des allocations de POLE EMPLOI à hauteur de 1120 euros par mois, et proposer la somme de 50 euros par mois pour apurer la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des loyers et charges impayés :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, SA CDC HABITAT SOCIAL produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 26 septembre 2025 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 4.559,41€, déduction faite des frais de procédure de 360,93 €.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 4.559,41€, suivant décompte arrêté au 26 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 V. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que (i) le locataire soit en situation de régler sa dette locative et (ii) qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code Civil.
Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées, et fait cesser l’application des majorations d’intérêt et des pénalités.
Il convient de relever que, selon décompte du 26 septembre 2025, Monsieur [V] [G] n’a procédé à aucun règlement depuis le 13 janvier 2025. Il ne justifie pas de revenus permettant de solder dans des délais raisonnables le montant de la dette.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL allègue que la résistance abusive et injustifiée de Monsieur [V] [G] lui a occasionné un préjudice certain, sans justifier de son allégation conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.
Or, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL doit pouvoir justifier un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [V] [G], succombant, sera condamné au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité commande d’allouer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4.559,41euros, suivant décompte arrêté au 26 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande de délais ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 16 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Mme MBIH Marie-Ange LE GALLO
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