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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 30 avr. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [T]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/96
N° RG : N° RG 25/00400 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCQB
M. [P] [D]
Nous, [E] [T],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [P] [D]
né le 09 Décembre 1997 à [Localité 2]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 29 avril 2025 à 8h59 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 30 Avril 2025 à 9 h 16 émanant du représentant du directeur du CHS DE MONTFAVET :
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient n’a pas sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention ;
Attendu que M. [P] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 avril 2022 sur demande d’un tiers (en urgence) et sur décision du directeur d’établissement;
Attendu que par décision en date du 27 Avril 2025 à 12h26, le Docteur [G], pédopsyhiatre interne, sous couvert du Docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale en date du 28 avril 2025 à 21 heures 36, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que ledit médecin Nous a informé sans délai et que, le 30 Avril 2025 à 9h16, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 3] Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien;
Mais attendu que la mesure d’isolement a été levée le 30 avril 2025 à 11 heures ; qu’il convient de constater que la mesure ne pourra donc se poursuivre au delà des délais prévus.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
CONSTATONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [D] est levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 30 Avril 2025 à 14 heures 45
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie le 30 Avril 2025 à 14 heures 45,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 30 Avril 2025 à 14 heures 45 ,
Le Greffier,
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