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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/56216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle [ Localité 13 ] HUMANIS PREVOYANCE ( anciennement dénommée Institution Méderic Prévoyance ) c/ S.A.S. ISAMBERT, S.A.S. [ E ] [ B ], Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 23/56216 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NT2
N° : 1
Assignation du :
08 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Mutuelle [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE (anciennement dénommée Institution Méderic Prévoyance)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS – #L0154
DEFENDEURS
S.A.S. [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS – #P0351
S.A.S. ISAMBERT
[Adresse 1]
[Localité 11]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS ISAMBERT
[Adresse 1]
[Localité 11]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/56216 à la requête de la mutuelle [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE et ses observations écrites visées le 5 décembre 2023, soutenues oralement tendant à voir :
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et la société ISAMBERT, sous astreinte de 500 € par jour de retard à faire réaliser les travaux de mise en sécurité, et de remise aux normes de l’ascenseur A 1 situé bâtiment A :
Dans un délai de 8 jours suivant le prononcé de la présente décision, les travaux d’installation d’une estrade permettant de mettre à niveau le seuil de la porte palière avec la surface au sol et la remise en service consécutive de l’ascenseur à cet étage,Dans un délai de 6 semaines suivant le prononcé de la présente décision, les travaux de mise en sécurité de l’ascenseur et de transformation de la porte palière du 7ème étage, avec suppression du sas et de la porte verrouillée pour permettre une mise à niveau du seuil de la porte palière avec le sol de l’étage, et la remise en service consécutive de l’ascenseur à cet étage
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], la société [E] [B] SAS, en son nom personnel, la société ISAMBERT, en son nom personnel, à payer à titre provisionnel à la société [Localité 13] HUMANIS la somme de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], la société [E] [B] SAS, en son nom personnel, la société ISAMBERT, en son nom personnel, à payer à la société [Localité 13] HUMANIS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ensuite les dépens.
Vu les observations écrites de La SAS [E] [B] visées le 5 décembre 2023 soutenues oralement tendant au débouté des demandes de la mutuelle [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
La SAS ISAMBERT et la mutuelle [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE ne comparaissent pas à l’audience.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Sur la demande formée par la mutuelle [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE tendant à voir condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et la société ISAMBERT, sous astreinte de 500 € par jour de retard à faire réaliser les travaux de mise en sécurité, et de remise aux normes de l’ascenseur A 1 situé bâtiment A :
En l’espèce, la société [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE est titulaire de plusieurs lots situés au 7ème étage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 16].
L’ensemble immobilier du [Adresse 7] à [Localité 16], lequel est composé de 2 immeubles A et B composés de 7 étages qui ne communiquent pas entre eux, est soumis au statut des copropriétés des immeubles bâtis, régi par la loi du 10 juillet 1965. La fonction de syndic a été assurée par la SAS [E] [B], jusqu’au 1er juin 2023, laquelle a démissionné pour être ensuite remplacée par le Cabinet ISAMBERT.
La société [Localité 13] HUMANIS a donné à bail d’habitation à Madame [X] [T], selon un contrat de bail du
16 mai 1977, et un avenant du 28 janvier 2013 plusieurs chambres de services désignées sous le lot n°34.
A la demande du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 16], le Syndic a fait mettre à l’arrêt l’ascenseur Al au niveau du 7ème étage du Bâtiment A, en février 2022, au motif, selon lui, que l’ascenseur présentait un risque pour la sécurité de ses usagers, en raison d’un petit dénivelé (type petite marche) d’une dizaine de centimètres. La condamnation de l’accès au 7ème étage était constaté par acte d’huissier en date du 24 mai 2022.
La demanderesse avance que cette décision serait particulièrement grave de conséquences pour Madame [X], laquelle est âgée en 2023 de 80 ans, puisque d’une part il ne serait matériellement pas possible d’accéder à son appartement en empruntant l’autre ascenseur B1 (les bâtiments A et B ne communiquant pas), et d’autre part il ne serait matériellement pas possible d’emprunter l’ascenseur A1 jusqu’au 6ème étage puis d’emprunter l’escalier entre le 6ème et le 7ème étage, la trémie d’ascenseur et d’escalier n’étant pas communicantes, ni localisées au même endroit. Ainsi, la demanderesse affirme que l’accès ne peut se faire exclusivement par l’escalier pour le lot 34 qu’elle loue.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2022, la société [Localité 13] HUMANIS, par l’intermédiaire de son Conseil, mettait en demeure le Syndicat des Copropriétaires et son syndic d’effectuer un audit de la situation et d’adresser les devis des travaux nécessaires.
Lors de l’Assemblé Générale du 1er juin 2023, la société [E] [B] démissionnait de ses fonctions de syndic et était remplacée par le Cabinet ISAMBERT.
La société [Localité 13] HUMANIS a mis en demeure le Cabinet ISAMBERT d’avoir à réaliser les travaux d’urgence sur l’ascenseur à l’arrêt, sans que cette mise en demeure n’aboutisse à la réalisation de travaux.
Le règlement de copropriété du 18 novembre 1992 mentionne expressément à la page 66 que «Les Parties communes appartenant à l’ensemble des copropriétaires sont qualifiées de “parties communes générales” ; celles qui appartiennent à certains d’entre eux seulement sont qualifiées de “parties communes spéciales” ». En outre, parmi les parties communes spécialises au Bâtiment A, figurent « Les deux ascenseurs dénommés « A1 » et A2 « , A1 liaison rez de chaussée hall A1 » 7ème étage "».
Il résulte de la rédaction du règlement de copropriété que les travaux qui doivent être réalisés sur l’ascenseur A1 concernent des travaux sur des équipements communs de l’immeuble, de parties communes spéciales au Bâtiment A, et doivent, à ce titre, être pris en charge par le Syndicat des Copropriétaires, selon les clefs de répartition classiques des parties communes spéciales à ce bâtiment.
La société [Localité 13] HUMANIS verse aux débats un rapport d’étude d’expert, lequel établit que les travaux à réaliser consistent à supprimer l’actuel sas situé au palier du 7ème étage pour rendre accessible l’ascenseur depuis les parties communes dudit étage. En outre, le rapport relève qu’il est possible d’installer à titre provisoire, durant les travaux, une estrade permettant de mettre à niveau le seuil de la porte palière avec la surface au sol afin d’éviter une condamnation prolongée de cet étage.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que les travaux, de réparation de l’ascenseur devant être entrepris par le Syndicat des Copropriétaires en vertu des dispositions légales et contractuelles issues du règlement de copropriété, afin de permettre l’accès aux lots litigieux, en toute sécurité, n’ont pas été entrepris et que ni le syndicat des copropriétaires ni le syndic actuel de la copropriété, qui sont non comparants, ne justifient avoir entrepris les diligences nécessaires pour réparer l’ascenseur, ces éléments caractérisant un trouble manifestement illicite.
Partant, pour faire cesser ce trouble, il y a lieu de condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et la société ISAMBERT, à entreprendre toutes les diligences nécessaires en vue de la remise en fonctionnement de l’ascenseur permettant l’accès en sécurité des lots de la demanderesse dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai durant une durée de deux mois, l’astreinte étant une obligation personnelle, cette condamnation ne saurait être prononcée in solidum.
Sur la demande de provisions formées par la société [Localité 13] HUMANIS du chef de dommages et intérêts :
Il n’y a pas lieu à référé sur les demande de provisions formées par la société [Localité 13] HUMANIS à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], de la société [E] [B] SAS, en son nom personnel et de la société ISAMBERT, en son nom personnel, du chef de l’indemnisation du préjudice subi, le juge des référés ne disposant pas des éléments permettant d’évaluer avec l’évidence requise en référé les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du trouble allégué, ces demandes nécessitant un examen en profondeur de la cause pour apprécier tant des responsabilités allégués que les préjudice invoqués relevant du pouvoir du seul juge du fond.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.
Succombant à l’instance le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et la société ISAMBERT, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et la société ISAMBERT, à entreprendre toutes les diligences nécessaires en vue de la remise en fonctionnement de l’ascenseur permettant l’accès en sécurité des lots de la demanderesse sis ensemble immobilier du [Adresse 7] à [Adresse 15] [Localité 12] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai durant une durée de deux mois,
Condamnons in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], la société ISAMBERT, en son nom personnel, aux dépens,
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société [Localité 13] HUMANIS la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de demandes.
Fait à [Localité 14] le 10 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
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