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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 23/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGIUS MACONNERIE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE , Assureur de la société R.Y.V., S.A.S. R.Y.V CRE' ACTUEL, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
06/03/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/01959 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MHS2
DEMANDEUR :
Mme [Y] [M]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
M. [K] [Z]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Assureur de la société R.Y.V.
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. R.Y.V CRE’ACTUEL
Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. AGIUS MACONNERIE
Rep/assistant : Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 09 Janvier 2025, délibéré au 06 Mars 2025
Le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 8 août 2017, Madame [Y] [M] et Monsieur [K] [Z] ont conclu un CCMI auprès de la société RYV pour un montant de 130.000 euros pour la construction d’une maison sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Le lot terrassement-maçonnerie a été sous-traité à la société AGIUS MACONNERIE ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT.
Le 29 mars 2018, le pignon en pierre du bâtiment voisin s’est effondré. Ce terrain appartient aux sociétés IMMO IMMO et C2NP.
Par assignation en date du 25 septembre 2018, les sociétés IMMO IMMO et C2NP ont assigné en référé expertise Madame [M], Monsieur [M], la société RVY et son assureur la société AVIVA, la société AGIUS MACONNERIE et son assureur la société CAPRA.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande en désignant Monsieur [W]. Ces opérations d’expertise ont commencé le 15 janvier 2019.
Par ordonnance de remplacement en date du 29 avril 2022, Madame [J] a été désignée pour chiffrer le préjudice des sociétés IMMO IMMO et C2NP.
Par courrier en date du 10 juin 2021, la société RVY a résolu le CCMI conclu avec Madame [M] et Monsieur [Z].
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte en date 25 avril 2023, Madame [M] et Monsieur [Z] ont fait assigner la société RVY aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice financier et le paiement d’indemnités de retard.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-1959.
Par acte en date du 11 août 2023, la société RYV a assigné en intervention forcée les sociétés ABEILLE (anciennement AVIVA) en qualité d’assureur dommages-ouvrage, responsabilité civile décennale, responsabilité civile professionnelle de la société RYV, AGIUS MACONNERIE, MMA IARD en qualité d’assureur de la société AGIUS.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-3686.
La jonction des affaires RG23-1959 et RG 23-3686 a été prononcée par mention au dossier le 14 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge des référés a condamné in solidum la société AGIUS MACONNERIE et son assureur MMA IARD à verser une provision à valoir sur les préjudices financiers à hauteur de 106.400 euros à la société CN2P et 69.900 euros à la société IMMO IMMO.
Par conclusions au fond en date du 22 décembre 2023, la société RYV a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de factures émises le 17 décembre 2019 d’un montant de 21.450 euros, par Madame [M] et Monsieur [Z].
Par conclusions d’incident du 03 juillet 2024, Madame [Y] [M] et Monsieur [K] [Z] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, car prescrites les demandes de la société RYV. Il sollicite la condamnation de la société RYV aux entiers dépens et le paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 03 janvier 2025, Madame [Y] [M] et Monsieur [K] [Z] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation de :
Rejeter la demande de paiement de la société RYV CREACTUEL ;
Condamner la société RYV CREACTUEL à verser à Monsieur [Z] et Madame [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société RYV CREACTUEL aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 19 décembre 2024, la SAS RYV a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 2224, 2239 et 2240 du code civil et L.218-2 du code de la consommation, de :
Déclarer recevable l’action en paiement de la société de la société RYV contre Madame [M] et Monsieur [H],
Débouter Madame [M] et Monsieur [H] de leurs demandes d’incident,
Condamner M. [Z] et Mme [M] à verser à la Société RYV la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 05 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD SANTE a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la société ABEILLE IARD & Santé qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’incident initié par la société R.Y.V CRE’ACTUEL à l’encontre des Consorts [P],
Dépens comme de droit,
La SA MMA IARD n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Madame [Y] [M] et Monsieur [K] [Z] font valoir la prescription de l’action de la société RYV sur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation dès lors que les situations ont été émises le 17 décembre 2019 et que la société n’a exigé le règlement de ces dernières dans ses conclusions en date du 22 décembre 2023.
La société RYV conteste la prescription en indiquant qu’elle ne pouvait être acquise en ce que le contrat de construction est à exécution successive et que les paiements ne sont devenus exigibles qu’à compter du 23 mars 2018, date d’obtention de l’assurance dommages-ouvrage et de l’ouverture du chantier. De plus, elle fait valoir que l’acompte versé par Madame [Y] [M] et Monsieur [K] [Z] équivaut à une reconnaissance interrompant la prescription au sens de l’article 2240 du code civil. Enfin, la société RYV soutient que l’expertise judiciaire, en date du 8 novembre 2018, a suspendu la prescription jusqu’au 30 mars 2022, date de dépôt du rapport.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ».
L’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« I. Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II. Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
L’action des professionnels envers les consommateurs, fondée sur l’article L.218-2 du code de consommation, est soumise à une prescription biennale.
Il est constant qu’une créance se prescrit se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible
En l’espèce, la société RYV sollicite le paiement de quatre situations pour un montant de 21.450 euros, émises le 10 novembre 2017 pour la première de 5%, le 17 décembre 2019, pour les autres, correspondant à 10% puis 15%. Il convient de fixer le départ de la prescription de chacune desdites situations.
S’agissant de la première situation d’un montant de 6.500 euros, la prescription commence à courir à compter de la signature du contrat comme prévu contractuellement par l’appel de fond. Le contrat a été signé par Madame [Y] [M] et Monsieur [K] [Z] et la société RYV le 08 août 2017. Il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription. Partant, l’action en paiement de la société RVY pour cette situation ne pouvait intervenir jusqu’au 08 août 2019.
S’agissant de la deuxième situation d’un montant 6.500 euros, la prescription commence à courir à compter de l’obtention du permis de construire. Le permis de construire a été obtenu par Madame [M] et Monsieur [H] le 20 décembre 2017. Il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription. Partant, l’action en paiement de la société RYV pour cette situation ne pouvait intervenir jusqu’au 20 décembre 2019.
S’agissant de la troisième situation d’un montant 6.500 euros, la prescription commence à courir à compter de l’ouverture du chantier. L’ouverture du chantier est datée du 23 mars 2018. Il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription. Partant, l’action en paiement de la société RVY pour cette situation ne pouvait intervenir jusqu’au 23 mars 2020.
Enfin, s’agissant de la quatrième situation d’un montant de 1.950 euros, la prescription commence à courir à compter de l’obtention de l’assurance dommage-ouvrage.
L’assurance dommage-ouvrage a été obtenue le 23 mars 2018. Il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription. Partant, l’action en paiement de la société RYV pour cette situation ne pouvait intervenir jusqu’au 23 mars 2020.
Ce n’est que par des conclusions en date du 22 décembre 2023 que la société RYV a sollicité le paiement des situations susvisées de sorte que l’ensemble desdites situations sont prescrites.
Au surplus, l’effet interruptif de la prescription, prévu par l’article 2241 du code civil, ne bénéficie qu’à celui qui l’a formé et qu’à l’encontre de celui contre laquelle elle est dirigée.
En l’espèce, l’expertise judiciaire, en date du 8 novembre 2018, a été sollicitée par les sociétés IMMO IMMO et C2NP qui sont seuls à pouvoir bénéficier de l’effet interruptif de prescription. La société RYV n’est pas fondée à solliciter l’interruption de la prescription à son égard.
Enfin, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription à condition que cette reconnaissance soit non-équivoque.
Le versement d’un acompte et le comportement de Madame [Y] [M] et Monsieur [K] [Z] concernant le paiement ne suffisent pas à constituer une reconnaissance non équivoque de nature à interrompre le délai de prescription.
Par conséquent, en l’absence d’acte interruptif du délai de deux ans, l’action engagée par la société RYV contre Madame [M] et Monsieur [H], le 22 décembre 2023, est irrecevable du fait de la prescription.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge de la société RYV qui succombe à titre principal.
L’équité commande d’accorder à Madame [Y] [M] et Monsieur [K] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS les demandes en paiement de la société RYV à l’encontre de Madame [Y] [M] et Monsieur [K] [Z], irrecevables car prescrites ;
CONDAMNONS la société RYV au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNONS la société RYV au paiement des entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître [F] [A] de la SELARL ARMEN – 30
Maître [D] [E] de la SELARL CVS – 22B
Maître [V] [T] de la SELARL LEXCAP
Me Stéphanie SALAU – 170
Me Anne-maud TORET – 66
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