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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 17 févr. 2025, n° 23/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/02/2025
N° RG 23/01460 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7OM ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [G] [Z] épouse [I]
CONTRE
M. [W] [I]
Grosses : 2
SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Notifications : 2
Mme [G] [Z] (LRAR)
M. [W] [I] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
PARTIES :
Madame [G] [Z] épouse [I]
née le 31 décembre 1976 à AIT BOUBIDMANE (MAROC)
75 avenue de Thiers
63120 COURPIERE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [W] [I]
né le 21 mars 1972 à M’HAYA (MAROC)
1 place de la Libération
63120 COURPIERE
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2023/3630 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Elodie DARDAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [I] et Madame [G] [Z] ont contracté mariage le 30 juin 2001 au Maroc, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— [H] [I], le 31 décembre 2002 à Thiers,
— [Y] [I], le 14 février 2004 à Thiers,
— [X] [I], le 27 avril 2007 à Thiers,
— [U] [I], le 25 octobre 2011 à Thiers.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, Madame [G] [Z] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l’épouse, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à l’amiable,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la somme de 70 euros par mois et par enfant et la pension alimentaire due par le père pour [H], à lui verser directement, à la somme de 70 euros par mois,
— débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours.
Le juge aux affaires familiales a entendu [X] et [U], assistées de leur conseil, le 20 février 2024 ; un compte-rendu de ces auditions a été établi et a été communiqué aux parties.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales a dit que le père rencontrerait [X] et [U] selon modalités à déterminer librement et au minimum le deuxième samedi de chaque mois de 12 heures à 15 heures, autour d’un repas hors de son domicile et hors la présence de sa compagne ; Madame [G] [Z] a été déboutée de sa demande de pension alimentaire concernant [Y] et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [U] et [X] a été portée à 120 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2024, Madame [G] [Z] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 21 avril 2023,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, y compris la pension alimentaire due pour [H],
— la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2024, Monsieur [W] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 21 avril 2023,
— le maintien de la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, lui-même les accueillant une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires,
— la fixation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à 90 euros par mois et par enfant,
— la suppression de la pension alimentaire due pour [H],
— le rejet de la demande de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 février 2025 pour production de pièces lisibles par Monsieur [W] [I].
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande et les époux déclarent vivre séparément depuis le 21 avril 2023, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ainsi que les deux époux le demandent.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce le 21 avril 2023.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 23 ans ;
— l’épouse est âgée de 48 ans ; elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif associé à une fibromyalgie et dit bénéficier d’une reconnaissance de travailleur handicapé dont elle ne justifie cependant pas ; ses ressources sont constituées d’une pension d’invalidité pour 816 euros par mois et d’un complément d’AAH pour 119 euros par mois, soit un revenu mensuel de 935 euros outre diverses prestations familiales attachées aux enfants et dont il n’y a pas lieu de tenir compte ici ; elle réside moyennant indemnité d’occupation dans l’ancien domicile conjugal, bien commun ;
— le mari est âgé de 52 ans ; il souffre de divers problèmes de santé et notamment d’un syndrome anxio-dépressif, problèmes qui ne paraissent cependant pas avoir en l’état de conséquences financières ; son revenu mensuel moyen est de 1.886 euros (cumul net mentionné au bulletin de paye de décembre 2023 / 12) ; ses charges sont partagées avec sa nouvelle compagne qui ne dispose cependant d’aucun revenu et qui a 3 enfants à charge ; elles comprennent notamment un loyer mensuel de 520 euros et des frais de déplacement qu’il estime à 200 euros par mois ;
— les droits à retraite des époux sont faibles et sensiblement équivalents : 944 euros par mois pour le mari pour un départ à 64 ans et 1.131 euros pour l’épouse ;
— les époux ne font pas état de patrimoines propres de valeur significative ; ils sont propriétaires ensemble de l’ancien domicile conjugal (estimé environ 200.000 euros) et d’un bien immobilier au Maroc estimé 35.000 euros ; ils sont endettés à hauteur de 147.000 euros.
Il ressort de ces éléments que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Madame [G] [Z] sera dès lors déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures concernant les enfants
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère.
Compte tenu des éléments financiers ci-dessus, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs sera maintenue à 120 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Concernant [H], enfant majeure mais toujours à charge car poursuivant des études, Monsieur [W] [I] produit un courrier de sa fille disant “abandonner” la pension alimentaire que lui verse directement son père, de sorte que la pension alimentaire la concernant sera supprimée.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, la dernière décision en date du 11 avril 2024 mentionnait que :
“Les parents s’étaient initialement entendus sur un droit de visite et d’hébergement à l’amiable mais il doit être constaté que les enfants ne rencontrent plus leur père.
“[X] reproche à son père des faits d’énervement et même des violences ; elle lui reproche également de vouloir leur imposer sa nouvelle épouse (il s’est remarié religieusement sans en parler à ses enfants) et d’être absent depuis son remariage ; [X], bientôt âgée de 17 ans, dit ne pas vouloir être contrainte d’aller chez son père.
“Les messages téléphoniques versés aux débats confirment les relations tendues entre [X] et son père, qui peut même se montrer menaçant.
“[U], 12 ans, exprime de la même façon que son père est absent depuis son remariage, ce alors qu’il réside à proximité ; elle exprime sa gêne de se trouver en présence de la nouvelle compagne de son père et regrette qu’il ne cesse de critiquer sa mère.
“Monsieur [W] [I] ne produit aucune information quant à ses conditions de vie, alors que ses enfants indiquent qu’il n’a pas de place pour les loger, hébergeant déjà les enfants de sa compagne.
“Les relations entre Monsieur [W] [I] et ses enfants sont donc actuellement dégradées et même interrompues depuis plusieurs mois ; Monsieur [W] [I] n’a de toute évidence pas cherché à rassurer ses enfants, voulant leur imposer sa compagne et les enfants de celle-ci, et ne s’est pas montré présent auprès d’eux ces derniers mois ; ses demandes actuelles ne prennent aucunement en compte les sentiments exprimés par ses enfants et ne contiennent aucune précision quant à ses conditions de vie et aux conditions dans lesquelles il pourrait accueillir ses enfants.
“Dans ce contexte, s’il apparaît que les enfants ne sont pas dans un rejet franc de leur père, pour lequel ils expriment leur affection, il n’apparaît pas pour autant envisageable de prévoir un droit de visite et d’hébergement régulier. Seul un droit de visite ponctuel, autour de temps de repas, peut en l’état être prévu, comme précisé au dispositif ; à partir de là, il appartiendra à Monsieur [W] [I] de rassurer ses enfants et de leur démontrer la réalité de sa volonté d’investissement, s’il souhaite rétablir des liens plus profonds avec eux.”
Bientôt un an plus tard, Madame [G] [Z] fait état d’un droit de visite qui ne s’exerce pas toujours régulièrement et d’un incident survenu en mai 2024, dont elle ne donne cependant pas les détails, sauf à préciser que le père aurait amené [U] à son domicile en présence de sa nouvelle compagne.
Monsieur [W] [I] dément l’existence d’un incident survenu en mai 2024 avec [U]. Cependant, il ne fournit dans ses écritures absolument aucune indication relative au déroulement de son droit de visite, de sorte qu’il est même impossible de déterminer si ce droit s’exerce régulièrement.
En conséquence, en l’absence de tout élément nouveau, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [I] ne pourra qu’être maintenu selon les modalités actuelles.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et les auditions de [X] et [U] ;
Vu la demande en divorce en date du 21 avril 2023 ;
Prononce le divorce des époux [W] [I] et [G] [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 30 juin 2001 à El Hajeb (Maroc),
— l’épouse est née le 31 décembre 1976 à Aït Boubidmane (Maroc),
— l’époux est né le 21 mars 1972 à M’Haya (Maroc) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Déboute Madame [G] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [X] et de [U] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord,
le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [X] et de [U] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [W] [I] rencontrera [X] et [U] au minimum le deuxième samedi de chaque mois, de 12 heures à 15 heures, autour d’un repas hors de son domicile et hors la présence de sa compagne ;
Dit que les frais exceptionnels de [U] et [X] (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [W] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] ;
Fixe à la somme de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [W] [I] à l’entretien et à l’éducation de [X] et [U], soit CENT VINGT EUROS (120 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [G] [Z] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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