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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 18 nov. 2024, n° 21/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/00278 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UZ22
N° de MINUTE : 24/00866
Madame [I] [K]
domiciliée chez [15] [Adresse 22]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître [X], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-[T], vestiaire : PB 05, Me [R], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1234
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-[T], vestiaire : 160 ; Me Petra LALEVIC, avocat plaidant au barreau au PARIS, vestiaire : D1757
Madame [Z] [V]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[T], vestiaire : 160
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [V] est décédé le [Date décès 3] 2015 à [Localité 23] (Bosnie) et a laissé pour recueillir sa succession :
— Mme [Z] [G], née le [Date naissance 7] 1947, sa veuve,
— M. [T] [V], né le [Date naissance 4] 1978, son fils,
— Mme [I] [K] née le [Date naissance 5] 1953, sa fille née d’un premier lit.
Suivant acte notarié du [Date décès 9] 2007, [F] [V] et Mme [Z] [G] épouse [V], premièrement, M. [T] [V], deuxièmement, et Mme [A] [M], troisièmement, se sont portés acquéreurs du bien immobilier situé à [Adresse 27] cadastré Section AX [Cadastre 6], respectivement à hauteur de 32,56%, 33,72% et 33,72%.
Le 20 juin 2016, le notaire, alors chargé du règlement de la succession d'[F] [V] par Mme [Z] [G] veuve [V] et M. [T] [V], a adressé un courrier à Mme [I] [K] pour l’informer de ses droits dans la succession de son père.
C’est dans ce contexte que Mme [I] [K] a, par acte d’huissier du 6 novembre 2020, fait assigner Mme [Z] [G] veuve [V] et M. [T] [V] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), au visa des articles 720 et 840 et suivants du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, aux fins d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Suivant jugement du 13 novembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a ordonné la réouverture des débats, a révoqué l’ordonnance de clôture du 19 juin 2023 et a renvoyé l’affaire à la mise en état notamment pour conclusions des parties sur le juge compétent et la loi applicable à la succession d'[F] [V].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, Mme [I] [K] demande au tribunal, au visa du règlement européen du 4 juillet 2012, des articles 720 et 840 et suivants du code civil, des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— ordonner le partage judiciaire de la succession d'[F] [V],
— à cette fin désigner tel notaire de son choix en vue de :
* établir l’état liquidatif,
* suivre les opérations de liquidation et de partage,
* rechercher l’origine des fonds employés par M. [T] [V] au financement de sa part indivise lors de l’acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 26],
* rédiger l’acte authentique de partage portant un état liquidatif qui sera soumis à l’homologation du tribunal,
— ordonner la vente aux enchères du bien immobilier situé à [Adresse 25][Localité 12][Adresse 1],
A titre subsidiaire, et pour le cas où la succession d'[F] [V] aurait d’ores et déjà été clôturée, en application des articles 730-5, 778 et 841 du code civil :
— prononcer la nullité du partage,
— ordonner la réévaluation des biens dépendant de la succession d'[F] [V],
— constater la commission par Mme [Z] [G] veuve [V] et M. [T] [V] d’un recel successoral,
— en conséquence les condamner à rapporter à la succession les biens dépendant de la succession d'[F] [V], ainsi que tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— les déclarer déchus de leurs droits dans le partage des biens recélés,
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [Z] [G] veuve [V] et M. [T] [V] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, Mme [Z] [G] veuve [V] et M. [T] [V] demandent au tribunal de :
— Ordonner le partage judiciaire de la succession d'[F] [V],
— Désigner tel notaire de son choix en vue :
* D’établir l’état liquidatif,
* De suivre les opérations de liquidation et de partage,
* De rédiger l’acte authentique de partage portant un état liquidatif qui sera soumis à l’homologation du Tribunal,
— Rejeter la demande de Mme [K] tendant à ordonner la vente aux enchères du bien immobilier situé à [Adresse 26],
— Rejeter la demande de Mme [K] tendant au paiement de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Dire que les frais exposés et non compris dans les dépens resteront à la charge de chaque partie,
— Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— Débouter Mme [K] de toute demande plus ample ou contraire.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la compétence juridictionnelle
En application de l’article 15 du règlement n ° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, le juge d’un état membre, saisi d’une affaire de succession, doit vérifier sa compétence et se déclarer d’office incompétent le cas échéant.
En application de l’article 4 du règlement n ° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En l’espèce, il ressort de l’acte de décès d'[F] [V] et de l’acte notarié d’ouverture de testament du 3 février 2016 que ce dernier était domicilié en France, à [Localité 24] (Seine-Saint-[T]), au moment de son décès survenu à [Localité 23] (Bosnie-Herzégovine) où il se trouvait momentanément le [Date décès 3] 2015.
En conséquence, le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) est compétent pour connaître de la présente affaire.
2. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[F] [V]
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et la tentative de réaliser un partage amiable a échoué.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[F] [V].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée notamment à la présence d’éléments d’extranéité et à la composition du patrimoine successoral comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [H] [U], notaire à [Adresse 19] ([Adresse 14] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 21]).
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
A cet égard, afin de permettre d’identifier d’éventuelles créances au bénéfice de la succession ou de donations faites du vivant du défunt, Mme [Z] [G] veuve [V] et M. [T] [V] seront enjoints de produire au notaire commis, dès le premier rendez-vous, les pièces permettant de déterminer les modalités de financement du prix et des frais du bien immobilier indivis dépendant pour partie de la succession, situé à [Adresse 27], acquis avec le défunt le [Date décès 9] 2007, ainsi que l’origine des fonds ayant été utilisés pour cette acquisition.
Chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
3. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Mme [I] [K] sollicite au dispositif de ses écritures la vente aux enchères du bien immobilier indivis. Toutefois, elle ne s’explique pas dans le corps de ses écritures sur cette demande de licitation à laquelle les défendeurs s’opposent. Ils expliquent habiter dans le bien et souhaiter le racheter.
Sur ce,
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ".
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien immobilier situé à [Adresse 27] dépend pour partie seulement de la succession et est détenu en indivision par les ayants-droits d'[F] [V] et par Mme [A] [M], tiers à l’indivision successorale.
Or, la présente action en partage successoral porte sur l’indivision légale existant entre les parties suite au décès d'[F] [V] et non sur l’indivision existant entre les parties et Mme [A] [M] sur le bien immobilier situé à [Adresse 27].
En conséquence, en l’absence d’action en partage judiciaire portant sur l’indivision existant entre les parties et Mme [A] [M], il n’est pas possible d’ordonner la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 27].
La demande de Mme [I] [K] à ce titre sera donc rejetée.
4. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger », qui ne constituent pas des prétentions.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable aux défendeurs. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant de surcroît dans le cadre d’une succession internationale. La demande de Mme [I] [K] à ce titre sera donc rejetée.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Déclare le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) compétent pour connaître de la présente affaire ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [I] [K], Mme [Z] [G] veuve [V] et M. [T] [V], après le décès d'[F] [V] ;
Déboute Mme [I] [K] de sa demande de licitation portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 27] ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Maître [H] [U], notaire à [Adresse 20] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 21]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [17] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Enjoint d’ores et déjà à Mme [Z] [G] veuve [V] et M. [T] [V] d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces permettant de déterminer les modalités de financement du prix et des frais du bien immobilier indivis, situé à [Adresse 27], acquis avec le défunt le [Date décès 9] 2007 et dépendant pour partie de la succession, ainsi que l’origine des fonds ayant été utilisés pour cette acquisition ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 janvier 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse "[Courriel 18]" ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute Mme [I] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 Novembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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