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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 28 janv. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00039
DU : 28 Janvier 2025
RG : N° RG 24/00618 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIMB
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [H]& Associés La SELARL [H]&ASSOCIES est représentée par Maître [C] [H] C/ [B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
La SELARL [H]&ASSOCIES est représentée par Maître [C] [H], dont le siège social est sis 50 rue Victor Hugo – 95300 Pontoise
représentée par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 22 et Me Georges ZOGHAIB, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
demeurant 8 allée de Mondorf les Bains – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier prorogé au 28 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt huit Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 23 décembre 2004, MM. [B] [Z] et [I] [S] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI AB 17.
Aux termes de ses statuts constitutifs, le capital social de la société a été réparti à parts égales entre les deux associés.
Constatant la profonde mésentente des associés, le tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement du 17 juin 2022, prononcé la dissolution de la SCI AB 17 et désigné la société [H] ET ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal, en qualité de liquidateur de cette société.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2024, la société [H] ET ASSOCIÉS, agissant en qualité de liquidateur de la SCI AB 17, a fait assigner M. [B] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Dans l’acte introductif d’instance, la société [H] ET ASSOCIÉS, ès qualités, sollicite la condamnation de M. [B] [Z] à payer à la société SCI AB 17 les sommes suivantes :
3 299,39 euros par provision au titre de son compte courant débiteur ;
2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande de provision, elle expose avoir relevé, dans le cadre de ses opérations de liquidation, que M. [B] [Z] avait un compte débiteur de 3 299,39 euros enregistré dans la comptabilité de la SCI AB 17.
Considérant qu’il s’agissait là d’une grave infraction aux clauses statutaires, elle lui a adressé une mise en demeure de rembourser cette somme le 15 novembre 2023 qui serait restée sans effet.
M. [B] [Z] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, la date de mise à disposition étant prorogée au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du même code.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort de l’article 10 des statuts de la SCI AB 17 (pièce 1) que chacun des associés peut, en accord avec le gérant, déposer des fonds dans la caisse sociale en vue de faciliter le financement des opérations sociales.
Il résulte du relevé bancaire produit à l’instance (pièce 6) que le compte courant d’associé de M. [B] [Z] pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 est débiteur d’une somme de 3 299,39 euros.
Dans ces conditions, la créance que détient la SCI AB 17 à l’encontre de M. [B] [Z] n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, celui-ci sera condamné à lui payer cette somme par provision.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il ressort des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précitées que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision.
En l’espèce, la société [H] ET ASSOCIÉS, ès qualités, présente une demande en paiement de dommages et intérêts non provisionnelle.
Cette demande excédant les pouvoirs du juge des référés, il convient de la rejeter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] [Z], condamné aux dépens, devra payer à la SCI AB 17 une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS M. [B] [Z] à payer à la SCI AB 17 une provision d’un montant de 3 299,39 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trente-neuf centimes) ;
DÉBOUTONS la société [H] ET ASSOCIÉS, ès qualités, de sa demande consistant à voir condamner M. [B] [Z] à payer à la SCI AB 17 une somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS M. [B] [Z] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [B] [Z] à verser à la SCI AB 17 une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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