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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 18/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00525
N° RG 18/00542 – N° Portalis DBYF-W-B7C-HDYY
Affaire : [O]- [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Inès LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Société [7],
[Adresse 4]
Représentée par la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M. [Z], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [X] [O] a été engagé par l’association [7] en contrat de travail à durée indéterminée le 20 août 2012 en qualité de Cadre Principal d’Education du lycée [9].
Le 28 février 2017, Monsieur [O] a transmis à la CPAM d’Indre et Loire une déclaration de maladie professionnelle (syndrome anxio dépressif).
Par courrier du 22 janvier 2018, la CPAM d’Indre et Loire a informé Monsieur [O] qu’elle acceptait la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, après l’avis d’un CRRMP.
Par courrier du 9 février 2018, la CPAM indiquait à Monsieur [O] que son état était consolidé à la date du 20 août 2017 et lui attribuait le 10 avril 2018 un taux d’incapacité permanente de 3%.
Par requête adressée au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 novembre 2018, Monsieur [X] [O] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'[7], suite à la maladie professionnelle “syndrôme anxio dépressif” dont il a été reconnu atteint le 28 février 2017.
A l’audience du 23 novembre 2020, Monsieur [O] sollicite qu’il soit statué avant dire droit sur la désignation d’un nouveau CRRMP.
Il demande qu’il soit jugé que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de l’employeur et que la majoration du capital ou de la rente auxquels il a droit soit fixée au maximum.
Il demande à titre principal, la désignation d’un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’il a subis, ainsi que le versement d’une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice.
A titre subsidiaire, il sollicite la réouverture des débats afin de lui permettre de chiffrer ses préjudices.
En toute hypothèse, il demande que l'[7] soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire soit ordonnée.
L’association [7] sollicite avant dire droit la désignation d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de recueillir son avis sur le lien de causalité essentiel et direct entre le syndrome anxio-dépressif de Monsieur [O] et son travail habituel.
A titre principal, elle demande qu’il soit jugé que la maladie de syndrome anxio dépressif invoquée par Monsieur [O] n’a pas de caractère professionnel et que Monsieur [O] soit débouté de ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [O] n’est pas due à une faute inexcusable de son employeur et que Monsieur [O] soit débouté de ses prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices de Monsieur [O] et la réduction de la provision versée.
Enfin elle demande que Monsieur [O] soit condamné à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et que le présent jugement soit déclaré commun à la CPAM d’Indre et Loire.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire demande que soit confirmé le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O]. Elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que le quantum de la majoration de la rente soit fixé et qu’il soit jugé qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise le cas échéant.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la Loire sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [X] [O] est victime (syndrome anxio dépressif ) a été essentiellement et directement causée par son travail habituel de cadre principal d’éducation au sein de l’association [7].
Il a été sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la Loire, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 7 juin 2021.
L’avis du CRRMP des Pays de la Loire a été rendu le 15 décembre 2023.
A l’audience du 9 décembre 2024, Monsieur [O] renouvelle ses demandes portant celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.000 €.
Il expose qu’il a été engagé en qualité de Cadre Principal d’Education le 20 août 2012 puis qu’il a été nommé responsable de la vie scolaire avec un statut cadre par avenant du 1er juillet 2013. Il soutient que ses conditions de travail se sont dégradées en raison de l’ignorance exacte de ses missions (pas de fiche de poste, ni d’organigramme) et de l’existence de vives tensions avec certains collègues du travail.
Il indique que lors de la réunion de rentrée du 30 août 2016 en présence du directeur de l'[7], Monsieur [K] [T], il a fait remonter le manque de personnel, à savoir un surveillant sur le créneau horaire 11 h-12 h et la nécessité de trouver rapidement une solution.
Selon lui, le 20 septembre 2016 un élève s’est présenté dans son bureau pour qu’une salle d’étude lui soit attribuée et il lui a répondu qu’une réponse positive lui serait apportée dans les prochains jours. Monsieur [R], témoin de la discussion, lui a alors fait part de son mécontentement et a remis en cause ses capacités professionnelles en lui criant : « tu te fous de ma gueule ».
Monsieur [O] indique avoir alerté le jour même le directeur de l'[7] et que ce dernier, l’a au cours d’un entretien fixé longuement sans rien dire, puis a tapé des deux mains sur son bureau et lui a adressé des reproches sur son travail. Il déclare avoir été choqué, humilié et placé en arrêt de travail pour souffrance au travail, le 20 septembre 2016 au soir.
Monsieur [O] indique avoir sollicité un rendez-vous avec la direction par courrier du 30 septembre 2016 qui a eu lieu le 20 octobre 2016, mais que cela n’a débouché sur aucune proposition concrète.
Il indique qu’une réunion s’est tenue le 15 décembre 2016 avec une grande partie d personnel (sur les thèmes suivants : inquiétudes, dysfonctionnements, tensions existantes dans l’établissement, réorganisation du pôle administratif, réorganisation de la vie scolaire) mais que cette réunion n’a débouché sur aucune action, Monsieur [V], secrétaire général [5] reprochant à la direction de l'[7] sa totale inertie dans un courrier du 16 mars 2017.
Il soutient qu’il a été soutenu par l’équipe éducative mais qu’il n’a pu reprendre son poste et qu’il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 28 février 2017.
Il ajoute que le médecin du travail l’a déclaré inapte à la reprise de son poste ainsi que de tous les autres postes de l’établissement le 13 juin 2017 et qu’il a été licencié pour inaptitude non professionnelle le 18 juillet 2017.
Il rappelle que la réglementation impose que les risques psychosociaux soient pris en compte au même titre que les autres risques professionnels : or il indique que dès 2011, le conseil de vie lycéenne avait déjà été saisi des questions relatives au manque d’effectif, à des problèmes de logistiques… et qu’une assemblée générale exceptionnelle avait eu lieu sur la mauvaise gestion des absences. Il souligne qu’après une agression physique et la destruction à coups de masse du bureau du chef d’équipe, Monsieur [T] avait refusé d’en informer le CHSCT et que le secrétaire avait démissionné par réaction en février 2014 ;
Il ajoute qu’il avait alerté la direction en juin 2013 sur sa charge de travail en augmentation et que l’employeur a attendu la mi-novembre 2017 pour réaliser un audit sur la souffrance au travail.
L’association [7] demande à titre principal de juger que la maladie pour syndrome anxio dépressif invoquée par Monsieur [O] n’a pas de caractère professionnel et que Monsieur [O] soit débouté de ses prétentions. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [O] n’est pas due à une faute inexcusable de son employeur et que Monsieur [O] soit débouté de ses prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, elle émet les réserves et protestations d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [O] et sollicite la réduction de la provision sollicitée.
Enfin elle demande que Monsieur [O] soit condamné à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et que le présent jugement soit déclaré commun à la CPAM d’Indre et Loire.
Elle soutient tout d’abord que la CPAM a notifié à Monsieur [O] le 10 avril 2018 un taux d’incapacité de 3 % dont 0 % pour le taux professionnel et qu’en conséquence, la maladie hors tableau n’ayant pas entraîné une incapacité permanente d’au moins 25 %, le syndrome anxio dépressif dont il est fait état ne peut être qualifié de professionnel. Elle indique qu’un seul avis de CRRMP a été versé aux débats (CRRMP de [Localité 6]) et qu’en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis du CRRMP.
Elle soutient ensuite que Monsieur [O] de part son expérience professionnelle et les mentions de son contrat de travail, connaissait les tâches qui lui étaient attribuées et qu’il ne démontre pas avoir sollicité à plusieurs reprises son employeur pour obtenir une clarification de ses fonctions.
Elle fait valoir que les comptes rendus de conseil de vie lycéenne, des assemblées générales d’enseignants ne sauraient suffire à établir la preuve de dysfonctionnements affectant l’établissement, ces organes étant des lieux d’échange où chacun fait part de son ressenti et que l’audit réalisé en novembre 2016 n’a pas été commandé en raison du cas personnel de Monsieur [O].
L’association [7] ajoute qu’il n’existe pas de témoin à l’agression verbale ponctuelle du 20 septembre 2016 évoquée par Monsieur [O] ou du comportement inadapté de Monsieur [T].
Elle indique que la Cour d’Appel d’ANGERS par arrêt du 25 novembre 2021 a considéré que l’inaptitude de Monsieur [O] n’était pas la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :« aucun grief ne peut être adressé à l’employeur en ce qui concerne à la fois les conditions et les charges de travail de Monsieur [O] et les mesures prises pour faire cesser la mésentente entre le salarié et son collègue, Monsieur [R], une fois que ce risque a été identifié. L'[7] démontre avoir alors mis en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés. Il n’est donc pas établi que l’inaptitude de Monsieur [O] soit la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques (…) » ).
La CPAM d’Indre et Loire s’en rapporte à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de fixer le quantum de la majoration de rente, de dire qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de Monsieur [O] et de condamner l'[7] à lui rembourser toutes les sommes versées à Monsieur [O] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d’expertise.
Elle expose que la maladie de Monsieur [O] a été reconnue comme ayant un lien direct et essentiel avec son travail par deux CRRMP.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que lorsque la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, elle peut être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il n’est pas contesté que la maladie «syndrome anxio dépressif souffrance au travail » déclarée le 28 février 2017 par Monsieur [O] n’est inscrite dans aucun tableau.
Il ressort du colloque médico-administratif en date du 29 août 2017 que le médecin conseil n’a pas coché la case « oui » ou « non » relative à « l’incapacité permanente prévisible = ou > à 25 % ».
Il a en revanche orienté le dossier vers le CRRMP en visant l’alinéa 4 de l’article 461-1 du code précité.
L’association [7] soutient que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 % et que le CRRMP n’aurait pas dû être saisi.
Il ressort des pièces produites que :
— Monsieur [O] a été licencié le 18 juillet 2017 et a repris une activité professionnelle à la rentrée scolaire fin août 2017 ;
— le CRRMP d'[Localité 8] a été destinataire du dossier complet le 26 octobre 2017 et a rendu son avis (favorable à la reconnaissance de la maladie) le 16 janvier 2018
— par courrier du 22 janvier 2018, la CPAM a notifié à l’association [7] qu’elle prenait en charge la maladie de Monsieur [O] au titre de la législation sur les risques professionnels
— par courrier du 9 février 2018, la CPAM a informé Monsieur [O] que son état était consolidé à la date du 20 août 2017
— par courrier du 10 avril 2018, Monsieur [O] a été informé qu’il lui était attribué un taux d’incapacité permanente de 3 % à la date du 21 août 2017
Le taux d’ incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (cass. Civ 2ème du 21 octobre 2021 n° 20-13.889).
En l’espèce, il apparaît que la consolidation de Monsieur [O] a été fixée de manière rétroactive au 20 août 2017 par décision du 9 février 2018.
Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 3 % par décision du 10 avril 2018.
A la date de l’instruction, le médecin conseil (qui devait ignorer que Monsieur [O] avait repris le travail), avait considéré que son incapacité permanente prévisible était supérieur ou égale à 25 %.
Il convient de rappeler que l’employeur ne dispose pas d’un recours contre la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible, pouvant seulement contester le taux d’IPP définitif qui lui est notifié.
En conséquence, il convient de constater qu’au moment de l’instruction du dossier, le médecin conseil a évalué l’IPP prévisible à un taux égal ou inférieur à 25 % et que le CRRPM a été valablement saisi.
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des CRRMP, s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis du 16 janvier 2018, le CRRMP d'[Localité 8] a rendu un avis favorable en faisant état des « éléments médico administratifs présents au dossier, de la chronologie des événements, des facteurs de risques psychosociaux dans l’entreprise et de l’avis du médecin du travail ».
Dans son avis du 15 décembre 2023, le CRRMP des Pays de la Loire indique «les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et qu’il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Pour contester les avis rendus par les CRRMP composés de 6 médecins, l’association [7] ne communique aucun élément. Elle indique qu''un seul avis (celui du CRRMP de [Localité 6]) a été versé aux débats, alors que l’avis du CRRMP d'[Localité 8] est en pièce 3 (CPAM).
Elle demande ensuite qu’une expertise médicale soit ordonnée, alors que la mesure d’instruction n’a pas pour objet de suppléer la carence des parties et que la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles se fait devant le CRRMP.
Au regard de l’absence d’élément probant produit par l’employeur, notamment quant à l’existence d’une cause étrangère à la maladie constatée le 20 septembre 2016, des avis concordants des CRRMP, des pièces médicales faisant le lien entre la situation professionnelle de Monsieur [O] et le syndrome anxio dépressif constaté et des termes de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ANGERS le 25 novembre 2021 (arrêt sur lequel l’employeur s’appuie par ailleurs), il convient de juger que la maladie déclarée le 28 février 2017 doit être reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que «Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.».
La faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Dès lors, il incombe à Monsieur [O] de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Monsieur [O] reproche à l’employeur de ne pas avoir pris en compte la question des risques psycho-sociaux dans l’établissement, indiquant qu’en 2011 le conseil de vie lycéenne avait fait état d’un manque d’effectif – de problèmes logistiques … Il critique également l’absence de fiche de poste malgré une charge de travail en constante augmentation, évoque une agression physique non remontée au CHSCT ainsi que la connaissance par l’employeur de ses relations conflictuelles avec certains collègues de travail.
Il soutient également qu’il a alerté en juin 2013 l’employeur qui avait donc conscience du danger auquel il l’exposait.
Selon lui, en dépit de ses alertes et de l’agression verbale du 20 septembre 2016, aucune proposition concrète ne lui a été faite le 20 octobre 2016 lors du rendez-vous avec Monsieur [T] et la réunion du 15 décembre 2016 à laquelle a participé une grande partie du personnel n’a débouché sur aucune action précise.
Monsieur [O] soutient avoir procédé à une « alerte officielle en juin 2013 »auprès de son employeur sans préciser la nature de cette alerte : il produit un courrier écrit en juin 2013 (pièce 41) ayant pour objet « avenant à mon contrat de travail » dans lequel il indique avoir assuré « les responsabilités de conseiller principal d’éducation du lycée tout en assurant un suivi quotidien des lycéens hébergés au collège [10] » et sollicite « la régularisation de son statut en tant que CPE et chef de service du lycée ainsi qu’une revalorisation de la plurifonctionnalité à la strate 4 ».
Un avenant à son contrat de travail (fonctions de cadre principal d’éducation) a été signé le 1er juillet 2023 dans lequel il « devient responsable de l’ensemble des surveillants affectés au lycée » et voit sa classification passer de S 3/C 14 à S4/ C 10.
Ce courrier ne saurait donc été analysé en une alerte : Monsieur [O] ne dénonce pas une surcharge de travail et il a été fait droit à son changement de classification. Il ne produit aucune évaluation professionnelle- aucune attestation faisant état d’une souffrance au travail (en dehors de celle de son épouse) étant précisé que les certificats médicaux par les professionnels de santé le suivant, ne font que rapporter ses propos.
La juridiction observe d’ailleurs que certaines critiques (surveillance, mise à l’écart) rapportées mises en avant par Madame [M] (psychologue) ne sont pas reprises dans les écritures du salarié et encore moins étayées par des éléments concrets.
Contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur [O] ne démontre nullement avoir alerté son employeur, les délégués du personnel ou le médecin du travail sur ses relations conflictuelles avec certains collègues de travail et n’établit pas davantage que cette situation était connue de tous.
Ainsi il ne produit aucun mail-courrier ou attestation faisant état de tensions au travail avec certains collègues et son courrier du 30 septembre 2016 ne mentionne nullement des difficultés relationnelles récurrentes avec Monsieur [R] notamment.
Dès lors, l’altercation verbale avec Monsieur [R] le 20 septembre 2016 s’analyse en un fait isolé, que l’employeur ne pouvait anticiper, étant précisé que ce dernier s’est excusé pour ses propos le jour même.
Monsieur [O] s’appuie sur un compte rendu de conseil de vie lycéenne du 20 septembre 2011 faisant état du problème de la gestion des absences (à 12h 50), des options, de la hausse des élèves mangeant au self. Des problèmes de logistique sont évoqués (surveillants, salles d’étude, ouverture du CDI) sans plus de précisions et il est noté qu’il « faut réfléchir à la gestion de cette nouvelle donnée pour 2012 ».
Ce document très général et ancien ne permet pas davantage de conclure que l’employeur avait connaissance de l’existence « d’une ambiance de travail délétère, creuset de risques psychosociaux » comme Monsieur [O] l’affirme dans ses écritures.
Ainsi comme l’a relevé la Cour d’Appel d’ANGERS, la juridiction considère que le compte rendu du 15 décembre 2016 effectué par les délégués du personnel révèle surtout les difficultés et inquiétudes rencontrées par les élèves-enseignants en raison de l’arrêt de travail de Monsieur [O] et du départ du secrétaire général.
S’agissant des reproches tirés de l’absence de fiche de poste, le salarié ne démontre pas davantage qu’il avait précédemment questionné l’employeur sur la consistance de ses missions ou sur la répartition des compétences de chacun (directeur, directeur adjoint, CPE), étant observé que le contrat de travail de l’intéressé et son avenant mentionne certaines tâches lui étant dévolues.
Au vu de ces éléments, la juridiction considère que Monsieur [O] ne démontre pas que l’employeur avait conscience du risque (souffrance au travail) auquel il était exposé.
Dès lors, la faute inexcusable de l’association [7] ne peut être retenue.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Monsieur [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [X] [O] déclarée le 28 février 2017 et son activité professionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’association [7] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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