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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00350 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2Y3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, Céline VIDAL, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 octobre 2024
ENTRE :
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024.
Par courrier du 30 mai 2023 Monsieur [O] [J] a fait opposition à la contrainte émise par l’URSSAF île de France le 11 avril 2023 et signifiée le 16 mai 2023 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour une somme totale de 6.626,56 euros.
Il motive son opposition en indiquant que les cotisations ne sont pas dues à titre personnel par l’ancien co-gérant de la SARL [3] mais par la SARL [3] laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 8 mars 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examiné à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [O] [J] représenté demande au tribunal :
● A titre principal :
— Dire et juger que la dette URSSAF doit être déclarée auprès du liquidateur judiciaire de [3] et être réglée conformément aux règles de répartition habituelle,
● A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité des mises en demeure adressées par l’URSSAF à Monsieur [O] [J] en sa qualité de gérant de la société [3],
Subséquemment,
— Prononcer la nullité de la contrainte en date du 11 avril 2023 signifiée le 16 mai 2023,
● A titre infiniment subsidiaire :
— Prendre en compte la somme de 8.921,32 euros réglée par [3] au titre des cotisations de [O] [J] et constater que la créance est éteinte,
— Rejeter toute autre demande,
L’URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) demande au tribunal :
— Valider la contrainte pour son entier montant soit 6.626,56 euros (6.311 euros de cotisations et 315,56 euros de majorations de retard ),
— Condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 6.626,56 euros outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
— Débouter Monsieur [O] [J] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [O] [J] à verser la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l’audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme social justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure en date du 7 février 2023 sur les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L’organisme produit l’accusé de réception de l’envoi de ce recommandé daté et signé.
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
Sur la nature des cotisations et la liquidation judiciaire de la SARL [3]
Il est rappelé que les dettes de cotisations sociales sont des dettes professionnelles dont le travailleur indépendant est redevable personnellement de sorte qu’elles ne peuvent être incluse dans le plan de redressement ou liquidation judiciaire de la société et ne peuvent donc faire l’objet d’une déclaration de créance au passif de la société liquidée.
Au cas d’espèce Monsieur [O] [J] ne conteste pas avoir été affilié auprès de la CIPAV dans le cadre de son activité professionnelle.
En application de l’article L642-1 du Code de la sécurité sociale les adhérents à la CIPAV sont tenus de régler chaque année à la Caisse les cotisations relatives à la retraite de base et à la retraite complémentaire et à la prévoyance invalidité décès.
Monsieur [O] [J] est donc soumis à titre personnel aux cotisations obligatoires jusqu’à la date de dissolution de la société.
Monsieur [O] [J] verse au débat le jugement du tribunal de commerce dont il résulte de sa lecture que la liquidation n’a nullement était étendue au gérant à titre personnel, ce qui n’est pas au demeurant contesté par ce dernier.
Il indique également que la dette de l’URSSAF d’un montant de 6.626,56 euros a été déclarée lors du dépôt du dossier déclaratif d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 06 mars 2023.
Cependant le seul fait d’avoir mentionné la créance de l’URSSAF dans le dossier déclaratif est inopérant et n’a pas pour effet de priver l’organisme du droit de réclamer le paiement de cotisations au gérant auquel la liquidation de la société n’a pas été entendue, Monsieur [O] [J] ne rapportant pas la preuve que l’organisme aurait fait le choix en contradiction avec les textes applicables de déclarer sa créance au passif de la société.
En outre si Monsieur [O] [J] verse au débat les relevés de compte bancaire [2] de la société [3] du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 il n’établit nullement que les prélèvements des cotisations opérés par l’URSSAF concernaient effectivement les cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 , les cotisations 2022 étant appelées à titre provisionnel sur les revenus 2021 puis régularisées en fonction des revenus nets non -salariés de l’année N à titre définitif.
Ce moyen sera rejeté, Monsieur [O] [J] reste tenu de la dette de cotisations sociales pour 2022 qui a fait l’objet d’une mise en demeure et d’une contrainte.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale la signification d’une contrainte doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure invitant le cotisant a régularisé sa situation dans le mois.
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, l’organisme social a :
— envoyé à Monsieur [J] une lettre de mise en demeure datée du 7 février 2023 (accusé de réception daté et signé du 9 février 2023) indiquant la période d’exigibilité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 de la somme de 6.626,56 euros correspondant au calcul des cotisations dues au titre du régime de base définitif (3.399€), du régime complémentaire (3.055€), du régime invalidité décès (76€) pour un montant total de 6.530 euros et majorations de retard de 315,56 euros soit un montant total de 6.845,56 euros dont il convient de déduire un acompte de 219 euros soit une somme restant due de 6.626,56 euros.
— émis une contrainte le 11 avril 2023 d’avoir à payer la somme de 6.626,56€ correspondant aux cotisations et majorations, la contrainte faisant expressément référence à la mise en demeure du 7 février 2023 ;
La contrainte et la lettre de mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence qui a été notifiée à Monsieur [J] et dont la régularité n’a pas été contestée ont permis à l’intéressé de connaitre la nature des sommes réclamées, la période à laquelle ces cotisations se rapportent (année 2022) le montant des cotisations réclamées et les majorations de retard dues.
Monsieur [J] ne conteste pas le principe de la créance de l’URSSAF dans son montant ni que les calculs opérés par l’URSSAF seraient erronés, de sorte que la demande d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte sera rejetée.
En conséquence il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF île de France le 11 avril 2023 et signifiée le 16 mai 2023 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour une somme de 6.626,56 euros.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
En considération des éléments de l’espèce il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [O] [J].
Sur l’exécution provisoire
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [J] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [O] [J] de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), le 11 avril 2023 et signifiée le 16 mai 2023 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour une somme de 6.626,56 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à l’URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) la somme de 6.626,56 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 outre les frais de recouvrement ;
DEBOUTE l’URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision , par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner , pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination , leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les noms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
EPILOGUE AVOCATS
Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Monsieur [O] [J]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
EPILOGUE AVOCATS
Le
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