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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 mai 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00506 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5UL
Minute N° : 25/00199
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Mai 2025
RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :Mme [V]
le :
DEMANDEUR
S.C.I. FRANCHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [O] [V]
née le 26 Avril 1970 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 03 décembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00360, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés a pris la décision suivante :
« Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par la SCI FRANCHE concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], loué par [O] [V] suivant contrat de bail du 09 mars 2018,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 09 mars 2018 entre la SCI FRANCHE et [O] [V] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 05 juin 2024,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 05 juin 2024,
CONDAMNONS à titre provisionnel [O] [V] à payer à la SCI FRANCHE, la somme de 2690,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05 juin 2024,
REJETONS la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
CONSTATONS que [O] [V] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 06 juin 2024,
AUTORISONS l’expulsion de [O] [V] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, [O] [V] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DISONS qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 614,90 euros,
CONDAMNONS à titre provisionnel [O] [V] à régler à la SCI FRANCHE une indemnité d’occupation de 614,90 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 06 juin 2024 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 8],
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS [O] [V] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 05 avril 2024,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit»,
Par requête déposée auprès du greffe le 06 décembre 2024, la SCI FRANCHE a sollicité la rectification de l’erreur matérielle concernant le montant dû au 05 juin 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que la juridiction ayant été saisie par requête, statue sans audience dans la mesure où elle n’estime pas nécessaire d’entendre les parties en application de l’alinéa 03 de l’article 462 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.».
Il est constamment admis qu’il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsqu’il existe une commise par le juge qui porte sur un calcul.
*
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision, la SCI FRANCHE a déposé un décompte arrêté au 1er novembre 2024 à la somme de 7165,30 euros, tel que repris par ailleurs dans l’ordonnance.
L’ordonnance a indiqué que les sommes dues à la date du 05 juin 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, s’élevaient à 2690,00 euros tant dans les motifs que dans le dispositif. Or la lecture du tableau démontre que le juge a commis une erreur de lecture de la ligne afférente à la date indiquée. A ce titre, la somme de 2690,00 euros figurait dans la colonne « crédit » du tableau et la somme de 4090,80 euros, apparaissait dans la colonne « solde » de sorte qu’il y a lieu de corriger l’erreur matérielle insérée dans l’ordonnance et de considérer que le montant dû par la locataire au 05 juin 2024 est la somme de 4090,80 euros compte tenu de l’erreur de lecture du décompte.
Dès lors, il convient de procéder à la rectification de l’ordonnance du 03 décembre 2024 selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par ordonnance mis à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de statuer sans audience,
CONSTATE que l’ordonnance du 03 décembre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés enregistré sous le numéro RG 24/00360 est entachée d’une erreur matérielle s’agissant des motifs et du dispositif de la décision,
CONSTATE que le montant dû par la locataire au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05 juin 2024 est arrêté à la somme de 4090,80 euros,
RECTIFIE la page 4 de l’ordonnance du 03 décembre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés, RG 24/00360 comme il suit :
« La clause résolutoire étant acquise depuis le 05 juin 2024, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par [O] [V] s’élèvent à 4090,80 euros. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
[O] [V] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, [O] [V] sera condamné à titre provisionnel à régler à la SCI FRANCHE la somme de 4090,80 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 05 juin 2024»,
RECTIFIE le dispositif de l’ordonnance du 03 décembre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés, RG 24/00360 comme il suit :
« CONDAMNONS à titre provisionnel [O] [V] à payer à la SCI FRANCHE, la somme de 4090,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05 juin 2024 »,
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision et des expéditions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
Le présent jugement a été signé par Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Béatrice OGIER, greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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