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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 7 mai 2026, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 07 Mai 2026
Dossier N° RG 25/01140 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCWP
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine JUCHS, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 7 Mai 2026, Carole LOPEZ, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 07 Mai 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Eliane GAZAN
— Me Amandine JUCHS
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 juillet 2025,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 19 septembre 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [G] [M] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (81)
Et de
Monsieur [B], [Y], [F] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (81)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
AUTORISE Madame [M] à conserver l’usage du nom marital ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance à la semaine au domicile de chacun des parents, de la manière suivante sauf meilleur accord des parties :
— le changement de bras se faisant le dimanche soir après le repas du soir ;
— du dimanche soir au dimanche soir suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère (le caractère pair ou impair des semaines étant déterminé par le lundi), précision faite que lors des périodes durant lesquelles les enfants seront chez leur père, Madame [M] pourra les accueillir le mercredi de 14h à 21h ;
— en période de vacances scolaires : l’alternance sera maintenue durant les petites vacances scolaires hors Noël ;
— les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère, avec fractionnement des vacances d’été par quinzaines ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais liés aux enfants sur sa période de garde ;
DIT que les frais relatifs aux activités extrascolaires, les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire) ainsi que les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DIT que Madame [M] prendra en charge les frais scolaires des enfants (école privée) et les frais de cantine y compris sur les périodes de garde de Monsieur [O], les parents s’accordant pour que les enfants soient socialement rattachés à Madame [M] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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