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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00124 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXYR
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Monsieur, [X], [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur, [X], [N]
né le 18 Février 1977 à
50 rue Berthelot
HLM LES JARDINS
05400 VEYNES
comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 29 mai 2024, monsieur, [P], [N] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte émise le 16 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024, pour le paiement des cotisations appelées pour le 4ème trimestre 2021, le 3ème trimestre 2022, en régularisation de l’année 2023 et au titre du 1er trimestre 2024, d’un montant de total de 10555 euros.
Le dossier a été appelé à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, l’URSSAF demande au tribunal de :
Valider la contrainte émise le 16 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024, pour le paiement des cotisations appelées en régularisation de l’année 2023 et au titre du 1er trimestre 2024, ramenée à un montant de 4128 euros (comprenant 3 602 euros de cotisation, et 526 euros de majorations de retards) ;Condamner monsieur, [P], [N] au paiement de la somme de 4128 euros ;Déclarer que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majoration de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;Rejeter les demandes de monsieur, [P], [N] ;Condamner monsieur, [P], [N] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;Condamner monsieur, [P], [N] au paiement des dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, monsieur, [P], [N] demande au tribunal de :
Déclarer son opposition recevable et bien fondée ;Annuler la contrainte en cause ;Dire qu’il est uniquement redevable de 2 trimestres 2023 (1er et 2ème trimestre 2023) avec revenus déclarés à 0 euros, soit une taxation minimale sur ces deux trimestres ;Condamner l’URSSAF au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, monsieur, [P], [N] s’est opposé à la contrainte dans le délai de quinze jours prévu par la loi. Il indique dans son courrier les motifs de son opposition.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF à monsieur, [P], [N] a été signifiée par commissaire de justice.
Il est à noter que la somme de 1 349,04 euros, relative à l’appel de cotisations afférentes au 4ème trimestre 2021 et 3ème trimestre 2022 n’est pas exigible, l’URSSAF n’ayant pas délivrée de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. L’organisme indique d’ailleurs ne pas persévérer dans le recouvrement de cette somme.
En revanche, s’agissant de la somme de 10 800,53 euros, relative à l’appel des cotisations régularisées en 2023 et portant sur le premier trimestre 2024, il est à noter qu’elle a été appelée par mise en demeure datant du 17 avril 2024 et envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure précise le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les différentes périodes auxquelles elle se rapporte, et est restée sans effet.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur la créance invoquée
Il découle des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive.
Si les revenus sont faibles ou déficitaires, doivent être payées des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.
Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours.
En cas de contestation des sommes appelées, le cotisant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, compte tenu de son activité de débits de boissons en qualité d’entrepreneur individuel et de son affiliation subséquente à la protection sociale des indépendants entre le 6 janvier 2020 et le 8 mai 2023, monsieur, [P], [N] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’il ne conteste pas sur le principe.
Il ressort des pièces versées aux débats par monsieur, [P], [N] que l’URSSAF a calculé les cotisations et contributions dues sur la base des revenus déclarés par monsieur, [P], [N] comme suit :
Un revenu 2023 de 3505 euros et des charges sociales de 1279 euros,Un revenu 2022 de 20 407 euros et des charges sociales de 3681 euros.
Sur la base de ces revenus, l’URSSAF détermine des cotisations annuelles 2023 de 1853 euros, et un montant de régularisation des cotisations de l’année 2022 dues en 2023, à la suite de la déclaration définitives des revenus de 2022, de 4 951 euros. Il est à noter que les revenus pris en comptes pour le calcul provisionnel des cotisations sur l’année 2022 étaient très inférieurs à ceux retenus pour la détermination des cotisations définitives de la même année (2 835 euros de revenus 2020 et 199 euros de charge sociale, et 7292 euros de revenus 2021 et 2244 euros de charges sociales), ce qui a entrainé une régularisation 2022 due sur 2023 importante.
Ainsi, la somme réclamée pour le paiement des cotisations appelées en régularisation de l’année 2023, ramenée à un montant de 4 128 euros (comprenant 3 602 euros de cotisation, et 526 euros de majorations de retards) apparait cohérente.
En outre, l’URSSAF précise bien avoir annulé les sommes appelées au titre du 1er trimestre 2024 des suites de la fermeture de l’établissement prise en compte à compter du mois de mai 2024.
L’URSSAF indique enfin ne pas recouvrir les sommes appelées au titre du 4ème trimestre 2021 et du 3ème trimestre 2022, la mise en demeure préalable n’ayant pas été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception.
De son côté, monsieur, [P], [N] conteste la somme, mais ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider partiellement la contrainte émise le 16 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024, pour le paiement des cotisations appelées en régularisation de l’année 2023 et au titre du 1er trimestre 2024, ramenée à un montant de 4128 euros (comprenant 3 602 euros de cotisation, et 526 euros de majorations de retards) comme soutenue et justifiée par l’URSSAF et de condamner monsieur, [P], [N] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
• Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée».
L’opposition à contrainte n’ayant pas été jugée fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur, [P], [N] l’ensemble des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Monsieur, [P], [N], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Constate la régularité de la contrainte signifiée par l’organisme de sécurité sociale ;
Valide partiellement la contrainte émise le 16 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024, pour le paiement des cotisations appelées en régularisation de l’année 2023 et au titre du 1er trimestre 2024, ramenée à un montant de 4128 euros (comprenant 3 602 euros de cotisation, et 526 euros de majorations de retards) et condamne monsieur, [P], [N] à payer cette somme à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur ;
Dit que cette somme peut être augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal ;
Condamne monsieur, [P], [N] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
Condamne monsieur, [P], [N] au paiement des dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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