Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 23/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03661 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GP4G
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 16] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 16 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge assistée de Scheherazade WINDELS, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 mars 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [N] [C]
Né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 13] (Maroc)
Et
Madame [M] [F]
Née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 15] (Maroc),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 23 octobre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard d'[Z], [S], [V] et [R] est exercée en commun par Monsieur [N] [C] et Madame [M] [F],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle d'[Z], [S], [V] et [R] alternativement au domicile de Monsieur [N] [C] et au domicile de Madame [M] [F], sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :
Chez le père :
— pendant les périodes scolaires et les vacances d’automne, d’hiver et de printemps : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école,
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Chez la mère :
— pendant les périodes scolaires et les vacances d’automne, d’hiver et de printemps : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école,
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
RAPPELLE que chacun des parents assume sur son temps de résidence la charge des frais d’éducation et d’entretien courant des enfants,
DIT que Monsieur [N] [C] assumera la charge des frais de restauration scolaires exposés pour [Z], [S], [V] et [R] et au besoin le CONDAMNE au paiement de ces sommes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 16 décembre 2025, la minute étant signée par Madame Marie PANNETIER, juge aux affaires familiales et Scheherazade WINDELS, greffière lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 3
Mme [M] [F] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
AFFAIRE : [M] [F] épouse [C] C\ [N] [C]
N° RÔLE : N° RG 23/03661 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GP4G
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 14] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 3
M. [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
AFFAIRE : [M] [F] épouse [C] C\ [N] [C]
N° RÔLE : N° RG 23/03661 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GP4G
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 14] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Carreau ·
- Procès-verbal de constat ·
- Préjudice de jouissance
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Demande d'expertise
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Crédit logement ·
- Émoluments ·
- Saisie immobilière ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Ordinateur ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mathématiques ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Gestion ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Date ·
- Résidence ·
- Classes
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Partie ·
- Sapiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Intérêt
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Assesseur ·
- Irradiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licenciement ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Production ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'incompétence ·
- Code de commerce ·
- Statut ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés commerciales ·
- Exception
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Monde ·
- Enseigne ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Astreinte ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.