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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/55937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55937 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QNG
N° : 13
Assignation du :
01 Août 2024
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
par LRAR
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI FESSART
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS – #G0628
DEFENDERESSES
La société INDIFFERENCE PROD
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
La société AMATERASU PROD
[Adresse 3]
[Localité 5]
La société NAS PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS – #A0891
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2023, la SCI Fessart a donné à bail commercial aux sociétés Indifférence prod, Amaterasu prod et Nas production, agissant solidairement, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 10 novembre 2023, moyennant un loyer annuel de 108 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Fessart a, par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2024 fait délivrer aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 42 082, 79 euros au titre des arriérés de loyers, de charges et de taxes arrêtés au 7 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 9 juillet 2024 et des 25 et 27 novembre 2024, la SCI Fessart a fait procéder à la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Indifférence prod pour un montant de 83 562, 79 euros pour la première et pour un montant de 42 806, 56 euros pour la seconde et a dénoncé ces saisies conservatoires à la société Indifférence prod.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SCI Fessart a fait assigner les sociétés Indifférence prod, Amaterasu pro et Nas production devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, par provision, de l’arriéré locatif.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des sociétés défenderesses constituées.
A l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI Fessart a demandé au juge des référés de :
« Se dire compétent pour statuer sur les demandes de la SCI FESSART ;
Débouter les sociétés INDIFFERENCE PROD, AMATERASU PROD et NAS PRODUCTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les sociétés INDIFFERENCE PROD, AMATERASU PROD et NAS PRODUCTION à payer à la SCI FESSART à titre de provision, la somme de 143 451,24 € TTC correspondant aux loyers, charges et taxes qu’elles lui doivent en exécution du bail commercial conclu le 14 décembre 2023 à effet du 10 novembre 2023 sur les locaux compris dans l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 8] ;
Condamner solidairement les sociétés INDIFFERENCE PROD, AMATERASU PROD et NAS PRODUCTION à payer à la SCI FESSART la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement les sociétés INDIFFERENCE PROD, AMATERASU PROD et NAS PRODUCTION aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires engagés par la SCI FESSART pour la délivrance du commandement de payer en date du 12 juin 2024 et les saisies conservatoires en date du 5 juillet 2024 et du 25 novembre 2024 et de leurs dénoncations. »
A l’audience, les sociétés Amaterasu prod et Nas production ont oralement soulevé, in limine litis, l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Elles ont, pour le surplus, renvoyé à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, aux termes desquelles elles ont demandé au juge des référés de :
« A titre liminaire :
SE DECLARER incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DECLARER irrecevable l’assignation délivrée le 1er août 2024 en raison de l’absence de tentative de résolution amiable ;
RENVOYER les parties à l’audience de résolution amiable des différents, ;
A défaut, PRONCER une mesure de conciliation ;
A titre principal,
JUGER n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER la SCI FESSART de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires des 5 juillet 2024 et 25 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER aux sociétés INDIFFERENCE PROD, AMATERASU et NAS PRODUCTION un délai de 24 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées à la demanderesse et à ce compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification par acte extrajudiciaire de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER par provision la SCI FESSART à payer aux sociétés INDIFFERENCE PROD, AMATERASU et NAS PRODUCTION la somme de 10.00,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. »
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Indifférence prod n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025. Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré une note sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les sociétés défenderesses.
MOTIFS
Sur les exceptions d’incompétence
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Les sociétés Amaterasu prod et Nas production soutiennent que le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur les demandes de la SCI Fessart, dès lors que cette dernière exerce une activité commerciale, ayant pour activité l’achat et la revente et est, en conséquence, commerciale par son objet et non par sa forme.
Elles concluent que le litige opposant deux sociétés commerciales et étant fondé sur le droit commun des obligations, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître.
La SCI Fessart sollicite le rejet de cette exception d’incompétence, dès lors qu’elle est une société civile.
Suivant l’article L 721-3 du code du commerce, « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
L’article L. 210-1 dudit code précise que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Suivant l’article L. 211-4 de ce code, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
L’article R. 211-3-26 11 ° précise que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour connaître des baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et convention d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R. 211-4 2° précise également que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
L’article R. 145-23 du code de commerce ajoute enfin que « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. »
En application de ces articles, le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour connaître des litiges qui portent sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux (Com., 18 octobre 2016, pourvoi n°14-27.212, Bull 2016., IV, n°132) tandis que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges opposant deux sociétés commerciales au sujet du paiement de loyers commerciaux dès lors que ceux-ci ne portent pas sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux (3ème Civ., 18 mars 1974, pourvoi n°73-10.1544, Bull 1974, III, n°130, Com., 27 octobre 2009, pourvoi n°08-18.004, Bull 2009, IV, n°139, 3e Civ, 10 mars 2015, pourvoi n°14-10.339).
En l’espèce, si la SCI Fessart fonde ses demandes exclusivement sur le droit commun des obligations, les sociétés Amaterasu prod et Nas production contestent les sommes réclamées par cette dernière notamment sur le fondement des dispositions relatives au statut des baux commerciaux puisqu’elles invoquent les dispositions de l’article L. 145-10-2 et des articles R. 145-35 et R. 145-36 du code de commerce.
Dans ces conditions, pour être tranché, le litige implique que soient appliquées les dispositions relatives au statut des baux commerciaux.
Dès lors, en application de l’article R. 145-23 du code de commerce, le tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour connaître du litige introduit par la SCI Fessart, sans qu’il n’y ait lieu de trancher la question de savoir si cette dernière est une société commerciale par son objet.
L’exception d’incompétence matérielle soulevée par les sociétés Amaterasu prod et Nas production sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Les sociétés Amaterasu prod et Nas production soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de la SCI Fessart, dès lors qu’en application de l’article R. 145-23 du code de commerce, la juridiction compétente en matière de bail commercial est la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, soit en l’espèce Nanterre.
La SCI Fessart fait valoir que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur ses demandes puisque les sièges sociaux des sociétés défenderesses se situent à Paris et que ses demandes sont fondées sur le droit commun des obligations et non sur les règles spécifiques du statut des baux commerciaux.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article R. 145-23, alinéa 3, du code de commerce dispose que la juridiction compétente en matière de bail commercial est celle du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, comme il a été indiqué précédemment, dès lors que les sociétés Amaterasu prod et Nas production contestent les sommes réclamées par la SCI Fessart sur le fondement du droit commun des obligations en invoquant les dispositions relatives au statut des baux commerciaux, pour trancher le litige, il devra être fait application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux.
Dès lors, en application de l’article R. 145-3, alinéa 3, du code de commerce, la juridiction territorialement compétente pour en connaître est la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, soit en l’occurrence le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il y a en conséquence lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les sociétés Amaterasu prod et Indifférence prod ;
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
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