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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[B]
C/
S.C.I. [Localité 15] SANTE, Société VERBEKE ESSAIS DE SOL, S.A.R.L. SOCIETE D’ASSAINISSEMENT ET DE TRAVAUX DE BATIMENT, S.A. ALLIANZ IARD
Répertoire Général
N° RG 25/01368 – N° Portalis DB26-W-B7J-IK44
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me Mendy, Me Daquo, Me Rohaut, Me Derbise, Me Wacquet
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [N] [K] [B] veuve [F]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître François MENDY de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.C.I. [Localité 15] SANTE (RCS D'[Localité 12] 853 908 838)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Sarah DELVAL-ZOUHHAD, avocat au barreau d’AMIENS
Société VERBEKE ESSAIS DE SOL (RCS D'[Localité 13] 392 563 706)
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud EHORA de la SELARL REMPART AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Amélie ROHAUT, avocat postulant au barreau d’AMIENS
SOCIETE D’ASSAINISSEMENT ET DE TRAVAUX DE BATIMENT (S.A.T.B) RCS D'[Localité 12] 410 389 357
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE [Localité 16] 542 110 291) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE MINARD TP
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Sandra MOUSSAFIR de la SCP MOUSSAFIR-SPOERRY-LITRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Eymer SAAVEDRA, avocat au barreau de PARIS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Juin 2025 devant :
— Monsieur [O] [X], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [B] veuve [F] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 15] (Somme).
La société civile immobilière [Localité 15] Santé est propriétaire d’une parcelle voisine cadastrée section AD n° [Cadastre 5], sur laquelle elle a fait édifier une maison médicale.
Sont intervenues à l’opération de construction :
la société CB Architecture, maître d’œuvre de conception ;la société Socotec, bureau de contrôle ; la société SDC de Colnet, titulaire du lot « démolition », assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;la société Société d’Assainissement et de Travaux de Bâtiment (SATB), entreprise générale tous corps d’état, assurée auprès de la société SMA ; la société de droit belge Verbeke Essais de Sol, géotechnicien ;la société Minard TP, sous-traitant de la société SATB pour le lot « terrassement », assurée auprès de la société Allianz IARD.
Le 28 juillet 2020, l’immeuble appartenant à Mme [B] s’est partiellement effondrée.
La société Axa France IARD, assureur multirisques habitation de Mme [B], a missionné la société Saretec France. Aux termes de son rapport de reconnaissance du 29 juillet 2020, cet expert technique a conclu que l’effondrement du pignon droit a pour cause la perte de portance des fondations de l’immeuble fragilisé par la démolition du bâtiment mitoyen, laquelle a été provoquée par le terrassement de la parcelle voisine au niveau d’une cave partiellement remblayée et en l’absence de contreventement préventif.
Par ordonnance du 14 décembre 2022 rendue à la requête de Mme [B] au contradictoire des sociétés [Localité 15] Santé, SMA, Allianz IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Axa France IARD, SATB et SDC de Colnet, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise, commis M. [M] [Z] à l’effet d’y procéder et laissé les dépens à la charge de Mme [B].
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a déclaré l’ordonnance du 14 décembre 2022 commune et opposable à la société Verbeke Essais de Sol et laissé les dépens à la charge des sociétés SMA et SATB.
L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a autorisé Mme [B] à faire assigner devant ce tribunal les sociétés Allianz IARD, [Localité 15] Santé, SATB et Verbeke Essais de Sol à l’audience du 28 mai 2025 à 14 heures.
Par actes de commissaire de justice des 9, 14 et 24 avril 2025, Mme [B] a fait assigner les sociétés précitées à l’audience du 28 mai 2025 de ce tribunal, en responsabilité et indemnisation.
A l’audience du 28 mai 2025, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 juin 2025, en vertu des articles 779 et 844 alinéa 3 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions signifiées le 28 mai 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
déclarer les sociétés [Localité 15] Santé, SATB, Verbeke Essais de Sols et Allianz IARD responsables in solidum de l’effondrement de l’immeuble lui appartenant ; condamner les sociétés [Localité 15] Santé, SATB, Verbeke Essais de Sols et Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
306.067, 20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; 88.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et à parfaire jusqu’à la date de versement des fonds ; 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 5.117, 70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ; débouter les sociétés [Localité 15] Santé, SATB, Verbeke Essais de Sols et Allianz IARD de leurs demandes ; condamner in solidum les sociétés [Localité 15] Santé, SATB, Verbeke Essais de Sols et Allianz IARD aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais d’expertise ;condamner in solidum les sociétés [Localité 15] Santé, SATB, Verbeke Essais de Sols et Allianz IARD à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions signifiées le 13 juin 2025, la société [Localité 15] Santé demande au tribunal de :
à titre principal, prononcer sa mise hors de cause ; débouter Mme [B] des demandes dirigées à son encontre ;débouter la société Verbeke Essais de Sol des demandes dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire, condamner les sociétés Verbeke Essais de Sol, SATB, Allianz IARD ou tout succombant à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; à titre reconventionnel, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; condamner Mme [B] aux dépens ; condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions signifiées le 27 mai 2025, la société SATB demande au tribunal de :
à titre principal, débouter Mme [B] des demandes dirigées à son encontre ; rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à son encontre ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 9.270 euros versée à Mme [B] à titre de préfinancement ; à titre subsidiaire, juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum ; juger que sa responsabilité ne pourra être fixée à un taux supérieur à 10 % ; juger que la somme due au titre du préjudice matériel ne pourra excéder la somme de 308.500 euros et, partant, déduction faite de la somme de 25.152 euros déjà versée à titre de préfinancement, juger n’y avoir lieu à condamnation supérieure au montant de 283.348 euros ; juger que la condamnation susceptible d’être prononcée au titre du préjudice de jouissance ne saurait être supérieure à la somme de 26.460 euros ; réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formée par Mme [B] au titre de son préjudice moral ; la débouter de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier ; déduire la somme de 9.270 euros des condamnations prononcées à son encontre ; rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à son encontre ; condamner in solidum la société Allianz IARD et la société Verbeke Essais de Sol à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à son encontre ; écarter l’exécution provisoire ;condamner tout succombant aux dépens ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions signifiées le 27 mai 2025, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
la mettre hors de cause, subsidiairement, condamner in solidum les sociétés SATB et Verbeke Essais de Sol à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées interviendront dans les limites du contrat et sous déduction des deux franchises au titre des garanties matérielles et immatérielles ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions signifiées le 14 juin 2025, la société Verbeke Essais de Sol demande au tribunal de :
à titre principal, débouter Mm [B] des demandes dirigées à son encontre ; condamner Mme [B] aux dépens ; condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum ; limiter toutes condamnations à son encontre à 5 % des sommes allouées à Mme [B] ; réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [B] ; condamner in solidum les sociétés SATB, [Localité 15] Santé et Allianz IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [B] ; condamner in solidum Mme [B], les sociétés [Localité 15] Santé, SATB et Allianz IARD aux dépens ;condamner in solidum Mme [B], les sociétés [Localité 15] Santé, SATB et Allianz IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; débouter les autres parties de tout appel en garantie et toute condamnation formulés à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’effondrement
Sur la nature et l’origine du désordre
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté la disparition partielle de l’immeuble appartenant à Mme [B] en suite de l’effondrement survenu le 28 juillet 2020 et sa stabilisation provisoire.
Il a relevé que la démolition de l’immeuble voisin, confiée à la société SDC De Colnet, a débutée le 9 mars 2020 et a été achevée le 31 mars suivant. Le terrassement, réalisé par la société Minard TP, a débuté le 20 juillet 2020.
Il a ainsi mis en évidence que cet effondrement s’est produit pendant l’intervention du terrassier, avant la réalisation du gros œuvre, faisant ainsi le lien entre les travaux entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la société [Localité 15] Santé et le sinistre.
Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
Sur la responsabilité du maître d’ouvrage
Aux termes de l’article 1253 du code civil, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit des dommages qui en résulte. Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage étant objective, la preuve de l’absence de faute de l’auteur du trouble n’est pas une cause exonératoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, que la société [Localité 15] Santé a fait construire sur la parcelle voisine de l’immeuble appartenant à Mme [B] une maison de santé et que c’est à l’occasion des travaux de terrassement qu’est survenu l’effondrement.
De par son ampleur et ses conséquences, ce sinistre excède les inconvénients normaux de voisinage. Il s’en infère que la responsabilité de la société [Localité 15] Santé en qualité de maître d’ouvrage est engagée de plein droit, sur le fondement de l’article 1253 du code civil.
Sur la responsabilité des entrepreneurs
La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 qui a créé l’article 1253 du code civil a entendu mettre un terme à la jurisprudence suivant laquelle les professionnels de la construction peuvent être tenus responsables de plein droit à l’égard des victimes pour les troubles anormaux de voisinage qu’ils causent par leurs travaux (rapport sur la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (1602), n° 1912, déposé le 22 novembre 2023).
Il s’ensuit que la responsabilité des constructeurs peut être recherchée par la victime sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur la responsabilité de l’entreprise générale SATB
Aux termes du rapport, l’expert a noté que la société SATB est intervenue en qualité de contractant général et a assuré la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction litigieuse. Selon lui, « le devoir de conseil en qualité de constructeur et maître d’œuvre de la SARL SATB est de prévenir et d’anticiper tout désordre sur les constructions voisines. La SARL SATB a négligé de faire les investigations relatives au bâtiment voisin (étude de sol G5 en reconnaissance des fondations) et la direction de chantier n’a rien effectuée en ce sens ». Il a également relevé qu’aucun CCTP, plan ou préconisation afférent aux lots « démolition » et « terrassement » ne lui a été transmis.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties que la société SATB est intervenue en qualité d’entreprise générale tous corps d’état, suivant contrat régularisé le 21 juin 2019. Cet entrepreneur avait pour mission la « réalisation des travaux, objet du contrat, réalisés avec ou sans sous-traitance pour laquelle contractant général assume seul la responsabilité du choix. Le contractant général fera réaliser, sous son entière responsabilité, tout ou partie des travaux inclus dans le présent contrat. Le contractant général assume l’entière responsabilité de la conduite des travaux ».
Si la société SATB justifie avoir sous-traité les travaux de terrassement principalement à l’origine de l’effondrement à la société Minard TP, il demeure qu’elle a dirigé les travaux en l’absence d’un maître d’œuvre d’exécution. Or, dans ce cadre, elle n’a pas pris les précautions nécessaires pour prévenir les dommages que ces travaux étaient susceptibles de causer aux avoisinants, notamment en s’abstenant de faire réaliser une étude de sol G5 et en n’assurant pas une surveillance et un contrôle de l’exécution des travaux de terrassement propre à éviter tout sinistre.
Partant, la société SATB, qui a ainsi directement participé à la survenance de l’effondrement de l’immeuble appartenant à Mme [B], a commis une faute, de sorte que sa responsabilité civile délictuelle est engagée.
Sur la responsabilité du sous-traitant Minard TP
Aux termes du rapport, l’expert a observé que la société Minard TP intervenait seule sur le chantier lors de l’effondrement. Il a jugé sa responsabilité « considérable », relevant qu’ « elle aurait dû être vigilante pour éviter le risque d’effondrement ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SATB a sous-traité à la société Minard TP le terrassement de l’opération de construction de la maison de santé, suivant contrat du 8 juillet 2020. En réalisant le terrassement de la parcelle appartenant à la société [Localité 15] Santé, ce sous-traitant a provoqué une perte de portance des fondations de l’immeuble appartenant à Mme [B]. Il ressort du rapport d’expertise que la société Minard TP aurait dû s’assurer que le pignon de cet immeuble n’ait pas été fragilisé par les travaux de démolition préalables en l’absence de contreventement préventif.
Ce faisant, la société Minard TP a commis une faute à l’origine du sinistre, de sorte que sa responsabilité civile délictuelle est engagée.
Sur la responsabilité du géotechnicien Verbeke Essais de Sol
Aux termes du rapport, l’expert a considéré que « le devoir de conseil du géotechnicien est d’informer des risques du fait de la proximité de la construction existante, et de préconiser une mission G5 pour la reconnaissance des fondations des bâtiments voisins. Dans les conclusions du rapport (que la société Verbeke Essais de Sol) a établi, (elle) ne fait pas état de la proximité de la construction voisine et de l’intérêt de faire une mission de reconnaissance des fondations du bâtiment voisin ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Verbeke Essais de Sol est intervenue à la demande de la société SATB pour effectuer une mission d’étude géotechnique de conception G2 en phase d’avant-projet, suivant devis accepté du 27 novembre 2019. Elle a établi un premier rapport le 14 janvier 2020, complété le 17 juin 2020. Puis, la société Verbeke Essais de Sol est également intervenue pour effectuer une mission d’étude géotechnique de conception G2 en phase projet, suivant devis accepté du 7 mai 2020. Elle a établi un troisième rapport le 28 mai 2021.
Cette mission est définie par la norme NF P 94-500 dans les termes suivants :
« Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou est intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases :
Phase Avant-projet (AVP) : Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassement, soutènement, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.Phase Projet (PRO) : Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site.
Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations des sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des calculs de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approches des quantités ».
Dans ce cadre, la société Verbeke Essais de Sol a formulé les remarques suivantes aux termes de son rapport du 17 juin 2020 : « Construisant contre des constructions existantes, il est nécessaire de prendre toutes les précautions pour conserver la stabilité de ces constructions. En fonction des caractéristiques des fondations du mitoyen existant, il sera peut-être nécessaire de réaliser des reprises en sous-œuvre, des soutènements lors des travaux voire même de descendre les fondations du projet au même niveau que l’existant. Les précautions à prendre seront nécessairement étudiés dans le calcul de fondation. Dans tous les cas, il faudra au minimum s’assurer qu’il n’y ait aucun contact dur entre la nouvelles constructions ».
Cependant, le tribunal relève que ces remarques sont formulées aux paragraphes « Système de fondations indiquées ou à considérer » et « Fondations superficielles par semelles filantes et rigides », si bien qu’elles ont trait aux précautions à adopter pour la réalisation des fondations et non à l’occasion du terrassement.
En soulignant l’existence de constructions existantes à proximité immédiate du chantier sans en tirer les conséquences s’agissant des précautions à prendre au stade du terrassement, il ne peut être considéré que la société Verbeke Essais de Sol a correctement exécuté la mission qui lui a été confiée.
En conséquence, la société Verbeke Essais de Sol a commis une faute à l’origine du sinistre, de sorte que sa responsabilité civile délictuelle est engagée.
* * *
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, lequel n’affect que les rapports réciproques entre ces derniers. Par conséquent, la responsabilité des constructeurs sera prononcée in solidum.
3. Sur la garantie de l’assureur Allianz IARD
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
La société Allianz IARD, assureur de la société Minard TP, qui ne verse pas aux débats les conditions particulières et générales de la police souscrite par son assuré, ne conteste pas devoir sa garantie. Il en résulte que Mme [B] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de cet assureur, sur le fondement de l’article précité. Ces garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
C. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Aux termes du rapport, l’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme globale de 308.500 euros TTC répartie comme suit :
frais de déménagement : 2.990 euros TTC (devis de la société Debure Grousez du 3 avril 2023) ; prime d’assurance dommages ouvrage : 5.390 euros TTC (devis de la société Dune Assurances du 16 mai 2023) ; honoraires de maîtrise d’œuvre : 21.120 euros TTC (devis de la société Caeba du 7 mars 2023) ; études de sol : 10.644 euros TTC (devis de la société SOREG du 12 mai 2023) ; contrôle technique – SPS : 5.076 euros (devis de la société Socotec) ; reconstruction : 263.280 euros TTC (devis de la société SML Quignon du 23 janvier 2024).
La société SML Quignon ayant actualisé son devis le 9 avril 2025, il convient de retenir le prix de 275.124 euros TTC. De même, la société Dune Assurances ayant actualisé son devis le 18 juillet 2024, il y a lieu de retenir la prime de 5.950 euros TTC.
En outre, en sus des frais de déménagement, il y a lieu de prendre en compte, à l’instar de l’expert, le coût du stockage des meubles (350 euros par mois suivant devis de la société Debure Grousez) pendant la durée des travaux (huit mois), soit 2.800 euros TTC.
En revanche, l’expert ayant retenu le devis de la société SOREG pour une mission G2 AVP et G2 PRO, le devis de cette société portant sur une mission G2 PRO et G4 n’est pas retenu.
Enfin, la liste du mobilier endommagé établie par Mme [B] est insuffisante à justifier la réalité des dommages et, partant, du préjudice, si bien que ses demandes indemnitaires portant sur la réfection des meubles endommagés (devis de la société Le Comptoir de la Déco du 4 juin 2024 pour 1.852 euros) et le remplacement de divers meubles (5.944, 96 euros) sont rejetées.
Le préjudice matériel de Mme [B] est donc fixé comme suit :
frais de déménagement : 2.990 euros TTC ;garde-meubles : 2.800 euros TTC ; prime d’assurance dommages ouvrage : 5.950 euros TTC ; honoraires de maîtrise d’œuvre : 21.120 euros TTC ; études de sol : 10.644 euros TTC ; contrôle technique – SPS : 5.076 euros ; reconstruction : 275.124 euros TTC.
Soit la somme globale de 323.704 euros.
En conséquence, les société [Localité 15] Santé, SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol sont condamnées in solidum à payer à Mme [B] la somme de 323.704 euros TTC à titre de préjudice matériel.
Compte tenu des sommes préfinancées en cours d’expertise par les sociétés SATB et Allianz IARD pour l’intervention des sociétés Caeba en qualité de maître d’œuvre et SOREG en qualité de géotechnicien, il y a lieu de dire que :
la somme de 15.882 euros (10.560 euros + 5.322 euros) viendra en déduction de la somme mise à la charge de cet assureur au titre du préjudice matériel ;la somme de 9.270 euros (3.948 euros + 5.322 euros) viendra en déduction de la somme mise à la charge de cet entrepreneur au titre du préjudice matériel.
A toutes fins utiles, le tribunal précise qu’en suite des déductions opérées, la somme de 298.552 euros est allouée à Mme [B] au titre du préjudice matériel.
2. Sur le préjudice immatériel
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise et des photographies annexées, que l’effondrement a partiellement démoli l’immeuble appartenant à Mme [B], que celui-ci est actuellement stabilisé à l’aide d’étais mis en œuvre au droit des deux façades, et qu’une partie de cet immeuble n’est pas habitable du fait de la sécurisation sommaire.
Au vu de ce qui précède, Mme [B] démontre un préjudice de jouissance. Cette dernière ayant fait évaluer la valeur locative de l’immeuble à 1.400 euros par mois alors qu’il demeure partiellement habitable, son préjudice sera justement et intégralement réparé par la condamnation in solidum des sociétés [Localité 15] Santé, SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol à lui payer la somme de 41.400 euros à titre de dommages et intérêts (600 euros x [61 mois du 28 juillet 2020 au 27 août 2020 + 8 mois de travaux]).
Sur le préjudice moral
Mme [B], qui a subi l’effondrement partiel de sa maison le 28 juillet 2020, ainsi que les tracas et contrariétés liés aux conditions précaires de son hébergement et du litige pendant plus de cinq ans, démontre subir un préjudice moral, qui sera justement et intégralement réparé par la condamnation in solidum des sociétés [Localité 15] Santé, SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice financier
Si Mme [B] justifie avoir exposé la somme de 5.115, 70 euros au profit de la société AMOPC qui l’a assistée lors de l’expertise, il s’agit de frais irrépétibles au sens de l’article 700, de sorte que sa demande sera examinée aux paragraphes consacrés aux frais du procès.
D. Sur les recours et les appels en garantie
Sur le recours du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage qui n’est pas un professionnel de la construction et dont la responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1253 du code civil, dispose d’un recours à l’encontre de la société SATB sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (responsabilité contractuelle), ainsi qu’à l’encontre des sociétés Minard TP et Verbeke Essais de Sol sur le fondement de l’article 1240 du code civil (responsabilité délictuelle).
Au regard des fautes respectives de ces entrepreneurs décrites ci-dessus, les sociétés SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol sont condamnées in solidum à garantir la société [Localité 15] Santé de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et frais irrépétibles.
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
S’agissant des rapports entre coobligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
10 % pour la société SATB ; 5 % pour la société Verbeke Essais de Sol ; 85 % pour la société Minard TP, assurée auprès de la société Allianz IARD.
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif forment des appels en garantie réciproque.
Par conséquent, il convient de condamner la société SATB, la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et la société Verbeke Essais de Sol à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant l’immeuble appartenant à Mme [B].
Corrélativement, la société Verbeke Essais de Sol est déboutée de l’appel en garantie qu’elle a dirigée à l’encontre de la société [Localité 15] Santé.
II. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La société [Localité 15] Santé, qui succombe à l’égard de Mme [B], ne démontre pas que cette dernière a agi abusivement ou de manière dilatoire à son encontre. Elle est déboutée de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les sociétés [Localité 15] Santé, SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les sociétés [Localité 15] Santé, SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol, condamnées aux dépens, sont condamnées in solidum à payer à Mme [J] [B] la somme de 11.115, 70 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la société [Localité 15] Santé, qui succombe au principal, est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol, qui succombent, sont déboutées de leur demande de condamnation respective au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La société SATB, qui se borne à invoquer les contestations qu’elle émet et le montant des sommes demandées par Mme [B], ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, laquelle perdure depuis plus de cinq ans. Par conséquent, sa demande tendant à l’écarter est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE in solidum responsables la société [Localité 15] Santé sur le fondement de l’article 1253 du code civil, ainsi que les sociétés SATB, Minard TP et Verbeke Essais de Sol sur le fondement de l’article 1240 de ce code, au titre des désordres relatifs à l’effondrement de l’immeuble situé à [Localité 12] (Somme) appartenant à Mme [J] [B] ;
CONDAMNE la société Allianz IARD à garantir son assuré, la société Minard TP, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum les société [Localité 15] Santé, SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol à payer à Mme [B] la somme de 323.704 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
DIT que la somme de 15.882 euros viendra en déduction de la somme mise à la charge de la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP au titre du préjudice matériel ;
DIT que la somme de 9.270 euros viendra en déduction de la somme mise à la charge de la société SATB au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum les société [Localité 15] Santé, SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol à payer à Mme [B] la somme de 41.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum les société [Localité 15] Santé, SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol à garantir la société [Localité 15] Santé de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et frais irrépétibles ;
FIXE la contribution à la dette de réparation comme suit :
10 % pour la société SATB ; 5 % pour la société Verbeke Essais de Sol ; 85 % pour la société Minard TP, assurée auprès de la société Allianz IARD ;
CONDAMNE la société SATB, la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et la société Verbeke Essais de Sol à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant l’immeuble appartenant à Mme [J] [B] ;
DEBOUTE la société Verbeke Essais de Sol de son appel en garantie à l’encontre de la société [Localité 15] Santé ;
DEBOUTE la société [Localité 15] Santé de sa demande de condamnation de Mme [J] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 15] Santé, SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 15] Santé, SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol à payer à Mme [J] [B] la somme de 11.115, 70 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les sociétés [Localité 15] Santé, SATB, Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Minard TP et Verbeke Essais de Sol de leur demande de condamnation respective au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la société SATB d’écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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