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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 févr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS [Localité 2]
c/
S.C.I. [N] [G]
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JB7P
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES – 24
JUGEMENT DU : 25 FEVRIER 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.C.I. [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [N] [G] a acquis le 7 avril 2022 moyennant le prix de 6 000 € un immeuble situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la communauté de communes du pays du Châtillonnais a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond la SCI [N] [G] aux fins de voir :
— autoriser la communauté de communes du pays du Châtillonnais à procéder d’office aux frais de la SCI [N] [G] à la démolition de l’immeuble sis [Adresse 6] à Châtillon sur Seine (21400), en exécution de l’arrêté de mise en sécurité du 25 septembre 2025 ;
— juger que cette démolition pourra être exécutée avec le concours de la force publique si nécessaire et dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au besoin, nonobstant appel et sans caution bien que la décision soit exécutoire de droit à titre provisoire en application des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [N] [G] à payer la somme de 2 000 € à la communauté de communes du pays du Châtillonnais en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [N] [G] aux entiers dépens.
La communauté de communes du pays du [Localité 5] a exposé que :
par une ordonnance de référé du 14 août 2025 , rendue à sa requête, le tribunal administratif de Dijon a commis M. [O], expert, en application de l’article L511-9 du CCH ;
l’expert a rendu son rapport le 17 septembre 2025, a conclu à l’existence d’un danger imminent et a préconisé la destruction de l’immeuble sous deux mois ;
le président de la communauté de communes du pays du [Localité 5] a pris un arrêté de mise en sécurité le 25 septembre 2025 ;
la SCI [N] [G] n’ayant pas entrepris les travaux de démolition dans le délai de deux mois, la communauté de communes du pays du Châtillonnais entend faire procéder à la démolition ;
la SCI [N] [G] a été déboutée de sa demande de suspension des effets de l’arrêté de mise en sécurité du 25 septembre 2025 par une ordonnance du 12 décembre 2025 ; elle a saisi le tribunal administratif d’une requête au fond en annulation de l’arrêté précité, l’instance étant pendante.En réponse aux conclusions de la SCI [N] [G], la communauté de communes du pays du Châtillonnais a répliqué que l’expert met en lumière le danger imminent d’effondrement total de l’immeuble qui menacerait la sécurité des occupants de l’immeuble, des occupants des immeubles mitoyens et des usagers de la voie publique ; que le rapport de l’expert démontre que toute mesure confortative serait vaine, en particulier la réfection de la toiture ; que la SCI [N] [G] n’a pas entrepris de travaux confortatifs depuis l’acquisition de l’immeuble il y a quatre ans, à l’exception de l’intervention de M. [Y] pour le démontage de trois poutres, alors que ce dernier est entrepreneur individuel en commerce de voitures ; qu’un rapport de visite de M. [C] indique que l’effondrement imminent de la ruine du [Adresse 7] induirait des désordres très conséquents dans les ouvrages voisins et donc notamment du 5, qu’il n’existe ni réserve, ni garage au [Adresse 7].
La SCI [N] [G] a demandé au président du tribunal judiciaire de :
— débouter la communauté de communes du pays du [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la communauté de communes du pays du [Localité 5] à lui verser une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la communauté de communes du pays du [Localité 5] aux entiers dépens.
La SCI [N] [G] soutient que :
le tribunal administratif est saisi d’une demande d’annulation de l’arrêté de mise en sécurité en raison de multiples illégalités ;
la démolition de l’immeuble aurait des conséquences désastreuses pour les bâtiments mitoyens et pour le projet d’épicerie sociale bien avancé au [Adresse 8] avec la réhabilitation du garage et de la réserve situés au [Adresse 6] ;
des mesures conservatoires et travaux confortatifs ont été effectués par la SCI [N] [G] ; l’immeuble est en outre complètement clôturé de sorte qu’aucun enfant ne peut venir y jouer ;
la mesure de démolition est disproportionnée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler qu’à l’audience, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi présentée par la SCI [N] [G] en raison d’une part de l’urgence de la situation et du danger invoqué et alors que le nouvel avocat qu’elle entendait saisir ne s’était pas constitué et que son conseil avait conclu et a soutenu ses écritures à l’audience.
Sur la demande d’autorisation de procéder à la démolition de l’immeuble
L’article L511-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. »
L’article L511-19 du code de la construction et de l’habitation prévoit que: « en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’ aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
La communauté de communes du pays du Châtillonnais verse aux débats le rapport d’expertise du 17 septembre 2025 de M. [O], expert désigné par le tribunal administratif.
Il résulte de ce rapport que suite à un incendie, il n’existe plus de charpente et de toiture et que seules les pannes sont restées insérées entre les deux immeubles mitoyens, que les bois non protégés se dégradent rapidement et que l’effondrement des pannes entraînerait une partie de la maçonnerie des murs mitoyens; que les maçonneries se dégradent rapidement dès lors que l’arase du pignon sud-est n’est plus protégée.
L’expert conclut qu’il n’y a pas d’alternative à la démolition complète de l’immeuble en question et qu’il existe un danger imminent d’effondrement total de l’immeuble en cause, effondrement qui menacerait la sécurité des occupants de l’immeuble, des occupants des immeubles mitoyens et des usagers de la voie publique au droit de l’immeuble en cause ; que les travaux de démolition doivent intervenir dès que possible, au plus tard dans un délai de deux mois.
Il convient de constater que l’arrêté de mise en sécurité du 25 septembre 2025 n’a pas été exécuté par la SCI [N] [G] qui a intenté un recours à son encontre devant le tribunal administratif ; que le juge des référés du tribunal administratif a par une décision du 12 décembre 2025 rejeté la requête de la SCI [N] [G] en suspension de l’exécution de cet arrêté.
La communauté de communes du pays du [Localité 5] produit également un autre avis technique de M. [C] en date du 20 janvier 2026 selon lequel une démolition urgente et attentive doit intervenir.
La SCI [N] [G] produit une attestation sur l’existence de travaux confortatifs engagés, les travaux allégués ne permettant pas de remettre en cause les conclusions expertales et une proposition de mettre le bâtiment hors d’eau et hors sol au plus tard le 31 août 2026, ce qui ne répond nullement aux risques d’effondrement ; la SCI [N] [G] fait également valoir une mesure disproportionnée en raison du projet d’épicerie sociale au [Adresse 8] avec la réhabilitation du garage et de la réserve situés au [Adresse 6] ; pour autant, il convient de constater que la démolition est justement de l’avis de l’expert désigné par le tribunal administratif, nécessaire pour préserver les immeubles mitoyens et que les locaux du [Adresse 7] ne sauraient être occupés compte tenu des risques présentés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un danger imminent, manifeste et constaté par l’expert et il est établi que la démolition du bâtiment dont s’agit est désormais la seule envisageable eu égard au péril imminent.
Il y a dès lors lieu d’autoriser la communauté de communes du pays du Châtillonnais à faire procéder à la démolition complète du bâtiment en question situé [Adresse 6] à Châtillon sur Seine (21400), aux frais de sa propriétaire la SCI [N] [G] et dans les conditions prévues au dispositif.
Il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCI [N] [G] qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI [N] [G] est condamnée à payer à la communauté de communes du pays du Châtillonnais, qui a du agir devant le tribunal judiciaire, une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [N] [G] qui succombe est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Autorise la communauté de communes du pays du Châtillonnais à procéder d’office aux frais de la SCI [N] [G] à la démolition de l’immeuble situé [Adresse 9] à Châtillon sur Seine (21400), en exécution de l’arrêté de mise en sécurité du 25 septembre 2025 ;
Dit que cette démolition pourra être exécutée avec le concours de la force publique si nécessaire et dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;
Déboute la SCI [N] [G] de ses demandes ;
Condamne la SCI [N] [G] à payer la somme de 1 000 € à la communauté de communes du pays du Châtillonnais en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [N] [G] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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