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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 7 janv. 2026, n° 25/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Recouvrement, EDF SERVICE CLIENT, CAF DU [ Localité 2 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03319 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KICL
Minute N° : 26/00008
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
DEMANDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEURS :
Madame [H] [D]
née le 02 Février 1993 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [M] [X]
né le 02 Avril 1993 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant en personne
[1]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
[2]
Chez [3] – Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparant
[4] [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparant
CAF DU [Localité 2]
Service Recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparant
REGIE RESTAURATION SCOLAIRE
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparant
[Adresse 13] [Localité 15] [Adresse 14] [Localité 16]
Chez [5]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 3 décembre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [6] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2025, la commission de surendettement du [Localité 2] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [M] [X] et Madame [H] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 06 août 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée au Conseil Départemental du [Localité 2] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 août 2025.
Le Conseil Départemental du [Localité 2] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 08 septembre 2025 et reçue le 11 septembre 2025 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir qu’il sollicitait l’exclusion de deux indus de Revenu de Solidarité Active de l’effacement décidé en raison de l’origine frauduleuse de ces dettes (non-déclaration de vie commune).
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 septembre 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 03 décembre 2025.
Le Conseil Départemental du Vaucluse a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 24 novembre 2025, également communiquées aux débiteurs et aux autres créanciers dans lesquelles il réitère sa position exposée dans son courrier de contestation.
Monsieur [M] [X] et Madame [H] [D] comparaissent et nient toute déclaration frauduleuse à l’origine de ces deux dettes.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
L’article L 711-4 3° du Code de la consommation dispose que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier.
En l’espèce, il apparaît que les créances référence INK/001 et INK/002 dont dispose le demandeur envers les débiteurs sont relatives au versement indu du RSA résultant de la non-déclaration de leur vie commune et qu’il a été perçu frauduleusement.
Cependant, il apparaît que par un arrêt rendu le 12 mai 2023, le Conseil d’Etat a décidé que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l’exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, n°461606).
En conséquence, il convient de débouter le Conseil Départemental du [Localité 2] de sa contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours du Conseil Départemental du [Localité 2] ;
DÉBOUTE le Conseil Départemental du [Localité 2] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [M] [X] et Madame [H] [D] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 07 janvier 2026.
La greffière Le vice-président
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