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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 24 févr. 2026, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 24 Février 2026
N° RG 25/01849
N° Portalis DBXA-W-B7J-GDV4
— ------------
[B] [C] [X]
[O] [Z] [W] [T] [I]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 24 Février 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 24 Février 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [B] [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3],
domiciliée chez M et Mme [X], [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [O] [Z] [W] [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4],
domiciliée chez Mme [V], [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-16015-2025-03142 du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement sans débats, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce assortie d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses,
CONSTATE l’acceptation par les deux épouses du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [B], [C] [X],
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (33),
Et
Madame [O], [Z], [W], [T] [I],
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (87),
Mariées le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (16), sous le régime de la séparation de biens tel que régi par les articles 1536 à 1543 du Code civil, selon contrat de mariage reçu en l’étude de Maître [L], notaire à [Localité 8] (16),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge des actes de naissance des parties et de l’acte de mariage si ces actes sont conservés par une autorité française et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9],
FIXE au 03 octobre 2025 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les épouses en ce qui concerne leurs biens, conformément à leur accord,
DIT que chacune des épouses reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE qu’aucune des épouses ne sollicite de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce entraîne la révocation du régime matrimonial et RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire, après le prononcé du divorce, par voie d’assignation dans les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés au cours de l’instance, l’Etat devant conserver la charge des dépens exposés par Madame [O] [I] au titre de l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été accordée.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 24 février 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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