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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 11 sept. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00522 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3SM
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
ENTRE :
La Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 1]
Représenté par : Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Ariane SIMON, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [S] [D], auditrice de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS
copie conforme à :
Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS
+ dossier
Vu l’acte introductif d’instance du 25 mars 2025 délivré à Monsieur [X] [U] [K] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,
Vu l’absence constitution d’avocat de Monsieur [X] [U] [K],
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025,
Vu l’audience du 22 mai 2025,
MOTIFS
Sur les demandes principales
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE expose que par acte sous seing privé du 27 septembre 2008, elle a consenti à Monsieur [X] [K] une offre de prêts immobiliers se décomposant comme suit :
— un prêt immobilier n° 00135152591, d’un montant de 76 971,00 €, remboursable sur 300 mois avec un taux annuel fixe de 5,400 %,
— un prêt plan épargne logement n° 00135152608 de 13 916 € d’une durée de 144 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 4,6000 %,
— un prêt à taux 0 n° 00135152617 de 11 000 € d’une durée de 252 mois au taux d’intérêts annuels fixe de 0,00 %.
Elle explique que ce financement avait pour objet l’acquisition de la résidence principale de Monsieur [X] [K], qui a rencontré des difficultés financières et qui a été en conséquence mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, de régulariser son retard dans le remboursement du prêt n° 00135152591 de 76 971,00 €, et ce dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure a été réceptionnée par Monsieur [X] [K] le 10 mai 2024, mais elle est restée sans réponse.
Le 19 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a adressé une nouvelle mise en demeure à Monsieur [X] [K], en lui rappelant qu’à défaut de régularisation du prêt n° 00135152591 de 76 971,00 €, dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait acquise.
Cette mise en demeure est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Les échéances impayées n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
La déchéance du terme est donc acquise.
Monsieur [X] [K] n’a effectué aucun versement depuis le 24 octobre 2024, sachant que la première échéance impayée est celle du 10 août 2024.
C’est dans ces circonstances que l’établissement bancaire a saisi le tribunal pour qu’il statue sur sa créance.
Selon décompte du 28 janvier 2025, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE s’établit, comme suit :
Au titre du prêt n° 000135152591 d’un montant de 76 941,39 € réalisé le 28/10/2008 (300 mois),
— Taux intérêts normaux : 5,40 %
— Taux intérêts de retard : 5,40 %
— Date 1ère échéance impayée : 10/08/2024
Capital déchu du terme :
57 883,60 €
Intérêts normaux échus :
1 430,67 €
Intérêts de retard :
56,28 €
Intérêts courus non échus :
Mémoire
Indemnité forfaitaire 7 %
Avec minimum 2 000,00 €
Assurance décès-invalidité
4 155,94 €
__________
Total :
63 526,49 €
L’ancien article 1134 du Code Civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 n° 2016-131, applicable au contrat litigieux, prévoit que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, la banque justifie de démarches amiables vaines envers Monsieur [K].
Elle produit également les pièces justificatives de sa créance, notamment les contrats de crédit, les mises en demeure et le décompte des sommes dues.
La déchéance du terme est régulièrement acquise.
La créance, certaine, liquide et exigible, apparaît justifiée au regard de des pièces susvisées.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [X] [K] au paiement des sommes dues selon décompte du 28 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Monsieur [X] [U] [K], qui succombe, aux entiers dépens.
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce dernier cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre de l’article précité, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Une somme de 1000 euros sera mise à la charge de Monsieur [X] [U] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugement est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE recevable et bien fondée ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 63 526,49 euros (soixante-trois mille cinq cent vingt six euros et quarante neuf centimes) au titre du prêt n° 00135152591, majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 5,40 % à compter de la dernière mise en demeure, soit à compter du 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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