Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 10 juin 2025, n° 22/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/02528 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 22/02528 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMIC
N° minute : 25/
du 10 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laure COOPER
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [W] [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [T] [Y] [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[K], [W], [P] [M]
Née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 17] ([Localité 13]-Atlantique)
et de :
[T], [Y], [R] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 1999 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 16] (Gironde), sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Constate l’accord des époux pour que les opérations de liquidation soient confiées à Maître [N], notaire à [Localité 12] (Gironde),
Rejette la demande de remise des effets personnels,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 21 mars 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rejette la demande de Madame [K] [M] tendant à être autorisée à faire usage du nom de «[Z] »,
Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [T] [Z] à Madame [K] [M], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
En ce qui concerne les enfants :
Constate l’accord des époux pour prendre en charge les prêts étudiants souscrits par [C] et [F] [Z] à hauteur de 70% pour Monsieur [T] [Z] et de 30% pour Madame [K] [M],
Constate l’accord des époux pour verser à [B] la somme mensuelle de MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS (1.230€), partagée entre les époux à hauteur de 70% pour Monsieur [T] [Z] et de 30% pour Madame [K] [M], et les condamne au paiement de cette contribution en tant que de besoin,
Dit que les frais de santé non remboursés de [B] seront partagés entre les époux, à hauteur de 70% pour Monsieur [T] [Z] et de 30% pour Madame [K] [M],
Constate l’accord des époux pour que la part fiscale de [B] bénéficie à Madame [K] [M],
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Et a été signé, le présent jugement, par Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence MARTIN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Montant
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Nullité ·
- Commandement de payer ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Droits du malade ·
- Absence ·
- Irrégularité ·
- Critique ·
- Copie ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Accord transactionnel ·
- Instance
- Expertise ·
- Grief ·
- Réception ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisateur ·
- Fraudes ·
- Compte ·
- Négligence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Statuer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surseoir ·
- Action publique ·
- Sursis ·
- Crédit ·
- Juridiction civile
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Terme ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure civile
- Commission ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Effacement ·
- Capacité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Clause de répartition ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.