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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 2 déc. 2024, n° 23/07756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème contentieux médical
N° RG 23/07756
N° MINUTE :
Assignation du :
— 25 Mai 2023
— 02 Juin 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [C] [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de son fils mineur [E] [G], [Z] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8]
Représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 131
DÉFENDERESSES
La MACSF
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R123
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 02 Décembre 2024
19ème contentieux médical
RG 23/07756
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [C] [D] expose avoir consulté le Docteur [F], chirurgien, afin que soit pratiquée la circoncision de son fils [G]. L’intervention a été pratiquée le 22 avril 2016 mais des complications sont apparues. Elle a diligenté une procédure afin qu’une expertise soit ordonnée.
Par décision en date du 21 octobre 2016, le Docteur [L] [P] a été désigné en qualité d’expert. Il a constaté un défaut technique de réalisation. Entre-temps, le Docteur [F] est décédé.
L’expert a rendu son rapport le 26 octobre 2002 aux termes duquel il précise que la circoncision de [G] s’est compliquée d’une fistule urétrale antérieure et a entraîné :
– un déficit fonctionnel temporaire à 100% pendant les 05 jours d’hospitalisation à Necker, en 2017 et 2018 du fait des complications ;
– un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% supplémentaire du fait des complications pendant un mois à partir du 23 avril 2016 ;
– un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% supplémentaire du fait des complications pendant un mois après l’urétroplastie en juin 2017, de même après l’intervention réalisée en 2018, au total donc deux mois de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% supplémentaires imputables ;
– La consolidation est acquise le 2 décembre 2021 ;
– Le préjudice de la douleur en rapport direct et certain avec l’accident médical survenu après la circoncision est estimé à 4/7
– le préjudice esthétique est de 0,5/7
Aucune indemnisation amiable n’intervenait.
Par acte délivré les 25 mai 2023 et 02 juin 2023, Madame [X] [C] [D] assignait la société Mutuelle MACSF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de L’OISE afin d’obtenir une nouvelle expertise. Elle sollicite par conclusions, l’indemnisation des préjudices de son fils [G].
Madame [X] [C] [D] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code Civil, de :
Dire et juger que le Docteur [F] est responsable des dommages subis par Madame [D] [N] tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de son fils [G] [E] ;
– Condamner la MACSF à verser à Madame [D] [N] es qualité de représentante légale de son fils [G] [E] les sommes suivantes :
• Déficit fonctionnel temporaire : 429 €
• Souffrances physiques et psychiques endurées :35.000 €
• Préjudice esthétique temporaire :1.050 €
• préjudice esthétique permanent : 4.500 €
• Frais :1.000 €
– Condamner la MACSF à verser à Madame [D] [N] en son nom personnel les sommes suivantes :
• perte de salaire : 1.000 €
• préjudice moral : 1.500 €
– Condamner la MACSF à verser à Madame [D] [N] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.
– Condamner la MACSF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 4 avril 2024, la société Mutuelle MACSF indique qu’elle n’entend pas contester les conclusions expertales quant à la responsabilité du docteur [F] et qu’elle était disposée à terminer amiablement ce litige mais n’a pas eu de retour de la demanderesse.
Elle propose les indemnisations suivantes :
— 371,80 € au titre du déficit temporaire
— 10 000 € au titre des souffrances endurées
-1000 € au titre du préjudice moral de Madame [D] [N].
Elle demande de débouter Madame [D] [N] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire de son fils, au titre de son préjudice financier, et de ramener le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM, toutefois régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 avril 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 30 septembre 2024. La décision était mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
En l’espèce, l’expert a mis en évidence les erreurs médicales commises par le Docteur [F] lors de la circoncision du jeune [G].
Ainsi, l’expert a indiqué que la survenue d’une fistule urétrale n’est pas une complication attendue après une circoncision. Elle relève d’un défaut technique de réalisation de l’intervention, soit par coagulation trop prolongée lors de l’hémostase de l’extrémité proximale de l’artère du frein sectionnée, soit par prise de l’urètre. Il conclut qu’il ne s’agit pas d’une complication de type aléatoire, mais d’une complication en relation avec une procédure technique non conforme en tout point aux règles.
Le tribunal est en mesure de considérer que l’indication opératoire n’était pas conforme aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui caractérise une faute du docteur [F].
La MACSF, assureur du praticien, sera donc tenue à l’indemnisation entière des préjudices de l’enfant et de sa mère en résultant.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par le jeune [G] [E], né le [Date naissance 4] 2014, âgé de 7 ans lors de la consolidation du 2 décembre 2021sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelle
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM de L’OISE ne fait valoir aucune créance. Ses débours s’élèvent à un montant total de 5542,24 € au 4 octobre 2024.
2) Pertes de gains professionnels actuels de Madame [D]
Elles concernent le préjudice économique subi par la cette dernière victime pendant la durée de l’incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Madame [X] [C] [D] [N] sollicite une indemnité de 1.000 € à ce titre, indiquant qu’elle « était présente » sur place à l’hôpital, lors des hospitalisations à [10], nécessitées par la réparation de la fistule urétrale post circoncision et que les deux hospitalisations ont duré 05 jours (03 jours pour la première en 2017 et 02 jours pour la seconde en 2018).
Toutefois, Madame [D] [N] ne justifie pas de ses pertes de salaires, pouvant en outre bénéficier d’un congé pour enfant malade.
Cette demande sera rejetée.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Préjudice moral de Madame [D] [N]
Une indemnité de 3.000 €, dûment justifiée, lui sera allouée à ce titre.
2) Déficit fonctionnel temporaire de l’enfant
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément.
L’expert a retenu les périodes rappelées précédemment.
Madame [X] [C] [D] [N] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 € pour un déficit total, le défendeur proposant un taux de 26 €.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par [G] [E] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 469,80 € ramenée à 429 € comme demandé :
— 5 jours à 27 € = 135 €
— 31 jours à 20 % x 27 € = 167,40 €
— 62 jours (2 mois) à 10 % x 27 € = 167,40 €.
3) Souffrances endurées de l’enfant
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [X] [C] [D] [N] sollicite la somme de 35.000 €, le défendeur se référant à une somme de 10.000 €.
L’expert a évalué ce poste à 4/7 tenant compte notamment des suites chirurgicales.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 15.000 €.
4) Préjudice esthétique temporaire de l’enfant
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire de sorte que cette demande formulée à ce titre sera rejetée.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, Madame [X] [C] [D] [N] sollicite la somme de 4.500 €, dont les défendeurs demandent la minoration. L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7. En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 500 €.
III / SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la MACSF, partie perdante du procès, à payer à Madame [X] [C] [D] [N] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de la MACSF, partie succombante, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le docteur [F] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée le 22 avril 2016 sur le jeune [G] [E] en raison d’une indication opératoire fautive;
CONDAMNE la société Mutuelle MACSF à payer à Madame [X] [C] [D] [N], es qualité de représentante légale de son fils [G] [E] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— déficit fonctionnel temporaire : 429 €,
— souffrances endurées : 15.000 €,
— préjudice esthétique permanent : 500 €,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire pour [G] [E] et la demande sur la perte de gains professionnels actuels de Mme Madame [X], [C] [D] [N] ;
CONDAMNE la mutuelle MACSF à payer à Madame [X] [C] [D] [N], la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société Mutuelle MACSF à payer à Madame [X] [C] [D] [N], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mutuelle MACSF aux dépens ;
ACCORDE à Maître Carole YTURBIDE, avocats au barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 02 décembre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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