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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 28 mai 2026, n° 26/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 26/00345 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FMRH
MINUTE : 26/144
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [Y]
FAMILLE GOUVERNANTE UDAF
[Adresse 1]
[Localité 1] (MARNE)
Mandataire : Service MJPM UDAF DE [Localité 2] ( curatelle)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Me Valentine LAMBERT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2026
Monsieur [J] [Y] a été admis le 22 mai 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].
Depuis cette date, Monsieur [J] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 26 mai 2026, le directeur de l’établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y]
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 22 mai 2026 à 22h26, réguliérement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
— un certificat médical des 24 heures du 23 mai 2026 à 10h51, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ,
— un certificat médical des 72 heures du 25 mai 2026 à 11h45, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 26 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 27 mai 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 28 mai 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l’audience, Monsieur [J] [Y] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Maître Valentine LAMBERT conseil de Monsieur [J] [Y], est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 22 mai 2026, le patient bipolaire étant en rupture de traitement et de suivie, tenant des propos délirants, une certaine logorrhée et s’opposant aux soins en lien avec une anosognosie.
Au jour de l’avis médical motivé du 26 mai 2026, la reprise d’un traitement a permis un apaisement et la levée de la mesure d’isolement. Le discours est dispersé avec une fuite des idées, centrée sur des idées de persécution et mégalomaniaques. Une rationalisation morbide et un déni des troubles sont constatés. Le patient exprime son refus de l’hospitalisation et des .
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. L’intéressé ne sollicite pas de mainlevée immédiate pour poursuivre son œuvre créative en s’inspirant des autres patients. Le discours est peu cohérent et l’existence de troubles est niées.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [Y] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé, son mandataire et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 3], le 28 Mai 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Monsieur BARRE, Juge
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