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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ M ] inscrite au registre du RCS sous le numéro 513706788 dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] à Avignon 84 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00045 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKGA
Minute N° :
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [M] inscrite au registre du RCS sous le numéro 513706788 dont le siège social est situé [Adresse 1] à Avignon 84, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [Y]
né le 24 Mai 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/3/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2022, la SARL [M] a consenti à Monsieur [A] [Y] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SARL [M] a fait délivrer à Monsieur [A] [Y] un commandement de payer la somme de 1 654 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 203 octobre 2025, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SARL [M] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [A] [Y], par acte de commissaire de justice délivré le 04 février 2026 aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence, la résiliation du contrat de bail ;ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;le condamner à lui régler la somme de 1 748 euros au titre de la dette locative due au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;le condamner à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 351€ à compter du 1er janvier 2026, égale au montant du loyer contractuel et des charges, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts de droit ;le condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire est fixée au 24 mars 2026 où elle est plaidée.
A l’audience, la SARL [M] sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [A] [Y] n’a pas comparu, ni n’a été représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Attendu qu’aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 et à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que la SARL [M] n’a pas produit dans les pièces communiquées au tribunal la preuve de la notification de l’assignation en date du 04 février 2026 à la préfecture du Vaucluse ;
Qu’il apparaît en conséquence indispensable que la demanderesse produise cette pièce afin de pouvoir vérifier la recevabilité de sa demande de résiliation du bail conclu le 28 novembre 2022 par acquisition de la clause résolutoire ;
Qu’en conséquence, il apparaît nécéssaire de rouvrir les débats afin que la demanderesse produise cet élément ;
Que les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2026 à 14 heures 30 salle Justinien;
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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