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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 juin 2026, n° 23/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04382 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEZC
N° PARQUET : 23-1358
N° MINUTE :
Assignation du :
27 février 2023
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] de [Localité 3] (SENEGAL)
élisant domicile chez Maître [W] [X],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bintou TRAORE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0661
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur
Décision du 04/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/04382
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 février 2023 par Mme [V] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [L] notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2026,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, la demanderesse a orthographié son prénom “[V]”. Or, dans son acte de naissance, son prénom est orthographié “[V]”.
Dans le présente jugement, son prénom sera donc orthographié “[V]”, conformément à son acte de naissance.
Décision du 04/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/04382
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [L], se disant née le 27 octobre 2003 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [Y] [I] née le 30 mai 1974 à Ouaoundé (Sénégal), est française pour avoir été reconnue comme telle par jugement en date du 14 janvier 2011 du tribunal de grande instance de Paris.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à Mme [Y] [I], en qualité de représentante légale de [V] [L] encore mineure, le 16 mars 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [V] [L], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [V] [L] produit une copie, délivrée le 18 janvier 2016, de son acte de naissance n°198 du registre de l’année 2003 du centre principal de Waoundé (pièce n°2 de la demanderesse).
Elle verse également aux débats une copie, délivrée le 15 février 2019, de son acte de naissance n°159 du registre de l’année 2016 du centre principal de Waoundé, mentionnant qu’elle est née le 27 octobre 2003 de [A] [U] [L] et de [Y] [I], l’acte ayant été dressé sur jugement n°3963 en date du 12 mai 2016 du tribunal d’instance de Kanel (pièce n°4 de la demanderesse). Elle verse également aux débats l’expédition du jugement d’autorisation d’inscription de naissance mentionné sur l’acte, certifiée conforme à l’original (pièce n°5 de la demanderesse).
La demanderesse produit enfin l’expédition certifiée conforme du jugement n°80/2017 du tribunal d’instance de Matam, qui a prononcé l’annulation de son acte de naissance n°198 de l’année 2003 du centre principal de Waoundé, et dit que celui n°159 de l’année 2016 du même centre d’état civil conserve ses entiers et pleins effets (pièce n°6 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance n° 159 en relevant notamment que l’heure de l’établissement de l’acte n’y est pas mentionnée.
Mme [V] [L] soutient que cette mention n’est pas substantielle et que son acte de naissance a été dressé selon les formes usitées au Sénégal.
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
L’heure de l’établissement de l’acte est ainsi une mention obligatoire prévue par la législation sénégalaise.
Mme [V] [L] ne produit aucune pièce permettant d’établir que cette mention ne serait pas substantielle au regard du droit ou de la pratique sénégalais, procédant à cet égard par voie d’affirmations. Elle ne démontre ainsi nullement que son acte de naissance a été établi selon les formes usitées au Sénégal.
L’acte de naissance de Mme [V] [L] qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [V] [L] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [L] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [L] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [V] [L], se disant née le 27 octobre 2003 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [V] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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