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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 mai 2026, n° 26/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00404 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RXW5
PRONONCÉE PAR
Anna Pascoal, Vice-présidente,
assistée de Cécile Candas, greffière, lors des débats à l’audience du 05 mai 2026 et de Kimberley Paquete-Junior, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
M. [I] [A]
demeurant [Adresse 1]
Mme [P] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Thomas Mliczak de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0653
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
M. [D] [S]
demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Emmanuel Leblanc de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A. Pacifica
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [A] et Mme [P] [A] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 1] (Essonne).
M. [D] [S] et Mme [M] [N] sont propriétaires de la maison mitoyenne située [Adresse 2] à [Localité 1] (Essonne).
Exposant subir des infiltrations depuis le 26 janvier 2024 pouvant trouver leur origine dans le vide sanitaire situé derrière le mur mitoyen, M. et Mme [A] ont, par actes de commissaire de justice du 11 mars 2025, assigné M. [S] et Mme [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés d’Evry a ordonné une expertise judiciaire confiée en définitive à M. [J] [Y].
L’expertise judiciaire est en cours.
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2026, M. et Mme [A] ont assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par ordonnance du 27 avril 2026, M. [S] et Mme [N], et leur assureur la société Pacifica, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner sous astreinte, d’une part, de cesser d’utiliser leurs installations sanitaires et de déverser les eaux usées et les eaux vannes, et d’autre part, d’effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026.
A cette date, par conclusions soutenues oralement, M. et Mme [A], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« A titre liminaire, avant dire droit :
— ENJOINDRE à Monsieur [D] [S] et Madame [M] [N] communiquer le rapport de recherche de fuite suite aux investigations du 29 avril 2026 et le protocole de réparation ;
A titre principal :
— ORDONNER à Monsieur [D] [S] et Madame [M] [N] de cesser d’utiliser leurs installations sanitaires (WC, douches, lavabo), et de déverser les eaux usées et les eaux vannes sous astreinte de 5.000 euros par jours à compter de la décision à intervenir ;
— ORDONNER à Monsieur [D] [S] et Madame [M] [N] d’effectuer les travaux préconisés par l’Expert à savoir :
— Les réparations provisoires nécessaires ;
— Préparer un protocole de réparation définitive avec l’aide de l’Expert de PACIFICA ELEX ;
— Transmettre un rapport circonstancié sur tous ces points ;
— En effectuer toutes les réparations et mesures de remises en état qui s’avèreraient nécessaires.
Sous astreinte de 5.000 euros par jours à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [M] [N] à payer à Monsieur [I] [A] et Madame [P] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
A l’audience, par conclusions soutenues oralement, M. [D] [S] et Mme [M] [N], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« -Débouter M et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement M et Mme [A] à payer à M [S] et Mme [N] la somme de 5.000,00 € à titre de provision pour dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement M et Mme [A] à payer à M [S] et Mme [N] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M et Mme [A] aux entiers dépens. "
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la société Pacifica, en qualité d’assureur de M. [S] et Mme [N], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de production forcée de pièces
Les demandeurs sollicitent d’enjoindre à M. [S] et Mme [N] de communiquer le rapport de recherche de fuite suite aux investigations du 29 avril 2026 et le protocole de réparation sans préciser le fondement juridique de leur demande laquelle s’analyse en une demande de production forcée de pièces.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La production forcée d’une pièce peut être ordonnée en référé dans les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Au cas présent, les demandeurs ne développent pas de moyens de fait précis au soutien de leur demande permettant d’identifier les documents et déterminer si l’existence des pièces est certaine.
En tout état de cause, ces pièces intéressant la recherche de l’origine des désordres et leur solution réparatoire, si elles existent devront être produites, dans le respect de la contradiction entre les parties, dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours ayant le même objectif probatoire.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de production forcée de pièces.
Sur le trouble manifestement illicite et les demandes subséquentes
Les demandeurs sollicitent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, d’ordonner aux défendeurs sous astreinte, d’une part, de cesser d’utiliser leurs installations sanitaires et de déverser les eaux usées et les eaux vannes, et d’autre part, d’effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Les demandeurs exposent que l’expert judiciaire, dans sa note aux parties n°2, a identifié l’origine des fuites et a décrit les solutions réparatoires. Ils énoncent que, malgré l’indication de l’expert aux défendeurs sur l’impossibilité de poursuivre l’utilisation des toilettes, lavabo, douches et de déverser des eaux usées et vannes avant la réparation provisoire, ces derniers ne se sont pas conformés à l’interdiction. Ils indiquent également que, malgré le rappel de l’expert aux défendeurs de poursuivre les investigations de diagnostic ainsi que les réparations, les défendeurs n’ont justifié d’aucun commencement d’exécution. Ils expliquent ainsi subir l’insalubrité de leur logement à cause de l’inaction de leurs voisins depuis plus de deux ans. Ils concluent qu’il y a lieu de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du non-respect par les défendeurs des prescriptions de l’expert judiciaire et de leur inaction causant l’insalubrité de leur logement. Ils sollicitent, en conséquence, d’ordonner les mesures provisoires et de remise en état nécessaires.
En réponse, les défendeurs exposent avoir respecté les préconisations de l’expert, d’une part, en cessant d’utiliser leurs installations sanitaires, et d’autre part, en poursuivant les investigations par l’intermédiaire de leur assureur et en tenant informé l’expert judiciaire notamment sur le fait que la canalisation identifiée comme à l’origine des désordres n’existe pas. Ils rappellent enfin que la mission confiée à l’expert judiciaire est justement d’identifier la cause des désordres et qu’il n’appartient pas aux parties de se substituer à l’expert pour réaliser cette mission.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il découle des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, l’article 1253, alinéa 1er, du code civil, applicable aux troubles postérieurs à son entrée en vigueur le 17 avril 2024, dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Un tel trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise en référé. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Au cas présent, si les demandeurs visent, au soutien de leur demande, les articles 834 et 835 du code de procédure civile, force est de constater qu’ils ne développent aucun moyen de fait en lien avec les conditions de l’article 834 précité mais uniquement des moyens de fait en lien avec l’existence d’un trouble manifestement illicite prévu à l’article 835 précité, de sorte que les demandes seront examinées sur ce seul fondement.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une expertise judiciaire est en cours confiée à M. [Y] suivant ordonnance du 20 mai 2025.
Dans le cadre de sa note aux parties n°2 du 21 février 2026, l’expert judiciaire a indiqué les éléments suivants :
« – L’origine de la fuite est la rupture de la conduite EU/EV partant des WC [S] rdc vers égout dans la rue
— la localisation par ETAT 9, photo 15, est juste devant la porte d’entrée [Adresse 4]
— Il est probable qu’à cet endroit le vide sanitaire existe en prolongation de la façade [A], ce qui expliquerait la rapidité d’arrivée de l’eau colorisée des WC [S] contre le mur mitoyen derrière le cagibi [A] (photo 12)
— Monsieur [S] doit poursuivre les investigations de diagnostic, cause de la rupture de la conduite, état de la conduite, réparation provisoire, protocole de réparation définitive avec l’aide de l’Expert de PACIFICA, ELEX, et transmettre un rapport circonstancié sur tous ces points
— Il est impossible de poursuivre l’utilisation des WC, lavabo, douches et de déverser des eaux usées et pire des eaux vannes avant la réparation provisoire ".
Ces mêmes éléments ont été repris par l’expert judiciaire dans le cadre de courriels adressés aux parties les 25 mars, 14 avril et 4 mai 2026.
Les défendeurs produisent une attestation du 29 avril 2026 de la société JJBG, mandatée par eux, aux termes de laquelle, il est indiqué que :
— elle a procédé le 16 mars 2016 à une fouille à l’emplacement indiqué sur le rapport Etat9 afin d’effectuer les travaux de réparation mais n’a trouvé aucune canalisation, ce qui a conduit à élargir le périmètre de fouille,
— elle a alors identifié deux canalisations susceptibles de correspondre respectivement aux réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales mais a interrompu les investigations à la demande de l’expert judiciaire, lequel a fait état de son intention de mandater à nouveau la société Etat9 afin d’effectuer des recherches complémentaires,
— elle est intervenue à nouveau le 29 avril 2026, à la demande de M. [S] et en collaboration avec la société JM Leau, et est actuellement en attente du rapport ainsi que des préconisations de cette société afin de pouvoir établir un devis précis des travaux réparatoires à effectuer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’existence d’un trouble subi par les demandeurs en raison des infiltrations dans leur maison n’est pas contestée et est établie, force est de relever qu’en l’état le caractère manifestement illicite de ce trouble n’est pas démontré dans la mesure où il ne peut être reproché aux défendeurs leur inaction et le non-respect des indications de l’expert judiciaire alors que, d’une part, l’origine du trouble fait encore l’objet d’investigations complémentaires, et d’autre part, qu’aucune solution réparatoire précise, provisoire et/ou définitive, n’a été déterminée, ni soumise à l’appréciation de l’expert judiciaire, de sorte que le juge des référés ne peut déterminer les mesures appropriées à faire cesser le trouble étant rappelé que l’expertise judiciaire ordonnée a notamment pour objectif de déterminer la cause des désordres et les travaux réparatoires propres à y remédier.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
A titre reconventionnel, les défendeurs sollicitent la condamnation solidaire des demandeurs à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ils exposent qu’il semble peu probable que les demandeurs n’aient pas été informés de l’évolution de la situation, dès lors, leur assignation en référé est particulièrement mal fondée ainsi que l’intégralité de leurs demandes.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Au cas présent, force est de constater que les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’une créance de dommages et intérêts pour procédure abusive ne développant aucun moyen de fait précis au soutien de leur demande et ne démontrant pas l’existence d’une faute des demandeurs.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties qui succombe partiellement conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de M. [I] [A] et Mme [P] [A] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [D] [S] et Mme [M] [N] ;
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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