Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 janv. 2024, n° 23/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01962 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQXU
AFFAIRE :[M] [U], [F] [U], [P] [U], [T] [U] C/ S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Capucine BOHUON de l’AARPI CABINET CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Capucine BOHUON de l’AARPI CABINET CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Capucine BOHUON de l’AARPI CABINET CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Capucine BOHUON de l’AARPI CABINET CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2023
Notification le
à :
Maître Pierre BUISSON – 140, Expédition
Maître Sandra MARQUES – 2728, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[M], [F], [P] et [T] [U] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 octobre 2023 la société Crédit Lyonnais pour lui voir ordonner sous astreinte de communiquer dans un délai de deux semaines les documents justifiant du nombre de contrats d’assurance-vie Federlux souscrits par monsieur [L] [U], l’acte d’acceptation et/ou de renonciation par les bénéficiaires de leur contrat d’assurance-vie, les relevés complets des contrats d’assurance-vie souscrits par [L] [U], en ce compris les dates et montants des retraits et versements sur le contrat, les historiques des changements des clauses bénéficiaires, lui voir ordonner de suspendre les paiements des capitaux à la bénéficiaire désignée, à titre subsidiaire voir condamner la société Crédit Lyonnais à verser l’intégralité des fonds issus des contrats d’assurance-vie Federlux entre les mains du notaire en charge de la succession, afin de séquestre, Maître Chataing, SCP Chataing et Ringuenet, situé [Adresse 2].
Le contrat d’assurance-vie objet de la procédure est géré par la société Crédit Lyonnais, distributeur en France des contrats d’assurance-vie Federlux, dont le siège social est à [Localité 11], où les mesures sollicitées ont vocation à être exécutées. [L] [U] est divorcé en premières noces de [E] [Y] et sont issues de cette union [P] et [T] [U]. Il est divorcé en 2èmes noces de [H] [A], et en 3èmes noces de [X] [O], et sont issues de cette union [F] et [M] [U]. Il a contracté mariage le 6 décembre 2008 avec [I] [B] sous le régime de la séparation de biens, et est issu de cette union [W] [U] le 17 août 2014. [L] [U] est décédé à [Localité 12] le 8 juin 2022, laissant pour lui succéder son épouse survivante [I] [B] et ses cinq enfants. Son patrimoine était valorisé lors de son décès à 1376692 euros, hors contrat d’assurance-vie. Il a consenti des legs par testament olographe du 22 mars 2018, et désigné comme bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie Federlux [I] [B].
Il est au minimum titulaire de deux contrats d’assurance-vie, qui représentent a minima 1000000 euros car la souscription d’un contrat Federlux est conditionné à un versement initial d’une prime de 500000 euros. Les héritiers réservataires souhaitent demander le rapport et la réduction de ces primes en raison soit de leur caractère manifestement exagéré, soit de leur qualification en donation indirecte. Ils souhaitent donc la mise en place d’une mesure conservatoire dans l’attente de leur démarche.
La société Le Crédit Lyonnais a déposé des conclusions par lesquelles elle s’en rapporte à justice sur la demande de communication de pièces mais s’oppose au prononcé d’une astreinte. Elle demande de dire que la demande d’interdire le versement des capitaux est sans objet.
Le Crédit Lyonnais n’est qu’intermédiaire d’assurance de la société Cali Europe assureur et tenue au secret professionnel. Elle ne peut rien produire sans décision judiciaire. Elle n’a connaissance que d’un unique contrat Federlux. Elle a versé le capital le 8 septembre 2022.
SUR CE
Il est justifié de la qualité d’héritières des quatre demanderesses, filles de monsieur [L] [U]. Il convient en conséquence de faire droit à leur demande de communication de pièces fondée sur l’application de l’article 145 du Code de Procédure Civile contre le Crédit Lyonnais, à savoir les contrats d’assurance-vie Federlux, leur nombre, les actes d’acceptation et/ou de renonciation par les bénéficiaires, le relevé des versements et retraits sur les contrats et leurs dates, les changements des clauses bénéficiaires, dès lors que les demanderesses peuvent être admises à faire valoir des droits en fonction des circonstances des souscriptions des contrats et de leur montant.
Cette communication sera ordonnée sans mesure d’astreinte, dès lors que le Crédit Lyonnais n’a pas manifesté de mauvaise volonté mais fait valoir le secret professionnel auquel il est tenu.
La demande de suspension du paiement des capitaux est sans objet dès lors que le Crédit Lyonnais déclare avoir versé le capital le 8 septembre 2022.
Les demanderesses doivent conserver les dépens de l’instance engagée en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS à la société Le Crédit Lyonnais de communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à [P], [F], [T] et [M] [U] les pièces suivantes :
— les contrats d’assurance vie Federlux souscrits par monsieur [L] [U] ;
— l’acte d’acceptation et/ou de renonciation par les bénéficiaires à ces contrats d’assurance vie ;
— les relevés complets de ces contrats, comprenant les dates et montants des retraits et versements ;
— les historiques de changements des clauses bénéficiaires.
DISONS n’y avoir lieu à astreinte.
DISONS que la demande de suspension du paiement des capitaux au bénéficiaire désigné est sans objet.
CONDAMNONS [P], [F], [T] et [M] [U] aux dépens.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Juge ·
- Résidence
- Arrêt de travail ·
- Secret médical ·
- Question ·
- Emprunt ·
- Patrimoine ·
- Évaluation du risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Banque ·
- Maternité ·
- Nullité du contrat
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Protection ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Document ·
- Sciences ·
- Hospitalisation ·
- Mission
- Dette ·
- Ménage ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Montant ·
- Commission ·
- Demande ·
- Personne âgée ·
- Trop perçu ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Groupement foncier agricole ·
- Exécution ·
- Mise en état
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Enseigne commerciale ·
- Intervention volontaire ·
- Réalisation ·
- Responsabilité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Stockage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit lyonnais ·
- Juge ·
- Référé ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Corée du sud ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.