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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 avr. 2026, n° 25/07060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/07060 – N° Portalis DBYH-W-B7K-MZU6
Copie exécutoire
délivrée le : 30 Avril 2026
à :la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :30 Avril 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [Z] [Q]
née le 30 Avril 1974 à , demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [D] [Q]
né le 27 Avril 1978 à , demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2015, LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) a donné à bail à Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q] un logement à usage d’habitation et un garage situé [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2025 LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) a assigné Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, pour défaut d’assurance
— Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q] ainsi que tout occupant de leur chef,
— Condamner les locataires à lui payer :
o La somme de 1.228,99 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 20 aout 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 1.000 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 février 2026, LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), représenté par son avocat, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 février 2026 à la somme de 680,75 euros, hors frais de procédure. Le bailleur rappelle sa demande principale au titre du défaut d’assurance et s’oppose aux délais de paiement.
Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q], cités dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faire représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 23 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 27 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance
L’article 7 § g de la loi du 6 juillet 1989 7, g) rappel l’obligation d’assurance du locataire et précise que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe ».
Le commandement signifié au locataire le 14 avril 2025 enjoint celui-ci de justifier de la validité de son contrat d’assurance dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 7§g de la loi du 6 juillet 1989 qui sont repris dans le commandement.
L’assignation délivrée le 23 octobre 2025 comporte une demande relative à la non justification de l’assurance et demande au juge de constater que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement pour apurer justifier de l’assurance.
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de souscription d’assurance locative après simple courrier de mise en demeure resté sans réponse pendant 15 jours.
Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q] n’ont pas justifié d’une assurance garantissant les risques locatifs.
Il convient de considérer le bail résilié à compter du 14 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire. Il y’a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. "
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 19 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 680,75 euros. La solidarité est prévue au contrat. Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 14 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont les commandements de payer en date du 14 avril 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH).
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, liant les parties à la date du 14 mai 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis à [Adresse 5],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 mai 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q] à payer à LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), la somme de 680,75 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 19 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q] à payer à LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 avril 2025,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Q] et Monsieur [D] [Q] à payer à LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) la somme 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 30 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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