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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c1 j a f divorce, 10 avr. 2026, n° 21/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
20L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Avril 2026
N°DOSSIER : N° RG 21/00288 – N° Portalis DB3I-W-B7F-CKJ3
AFFAIRE : [J] / [L]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G], [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES, Me Maïeul DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/137 du 15/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
DEFENDERESSE
Madame [O] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle AULAGNON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/137 du 15/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
DEBATS :
A l’audience non publique du 12 Février 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 10 Avril 2026.
Copie certiée conforme et copie exécutoire délivrées en LRAR
à M. [J]
Mme [L]
copie certifiée conforme
à Me de [Localité 5]
Me AULAGNON
copie exécutoire à ARIPA (intermédiation financière)
copie certifiée conforme au procureur de la République
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 18 février 2021,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande en divorce pour faute,
mais, au regard de la demande reconventionnelle de Madame [L] aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [E] [G] [B] [J], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] ([Localité 7]-Atlantique),
et de
Madame [O] [L], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (CORÉE DU SUD),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant le maire du district [Localité 8] (CORÉE DU SUD), dont l’acte de mariage a été transcrit le 1er février 2012 par l’officier de l’état civil par délégation de l’ambassadeur de France à [Localité 9] (CORÉE DU SUD),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 2 février 2021,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] et Madame [L] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE les époux de leurs demandes de dommages et intérêts respectives,
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande d’attribution des véhicules,
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à Madame [L] la somme de 46.000 euros sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire,
En ce qui concerne les enfants mineurs :
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs issus de leur union :
— [V] [J], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 3] (CORÉE DU SUD),
— [Y] [J], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 3] (CORÉE DU SUD),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
* se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants ;
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…
* permettre les échanges de ou des enfant avec l’autre parent – en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment – dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande de médiation familiale,
JUSQU’À LA DATE DU 3 JUILLET 2026,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [J],
ACCORDE un droit de visite et d’hébergement à Madame [L] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié chez la mère les années paires et la seconde moitié les années impaires à compter de la sortie de classe et jusqu’à 12 heures le jour constituant la moitié de la période ;
DIT que la mère ira chercher ou faire chercher les enfants pour le début de son droit de visite et d’hébergement et que le père les récupérera ou les fera récupérer en fin de période,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours des deux premières heures de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine est suspendu pendant les vacances scolaires,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que par dérogation et sans compensation, l’enfant résidera la fin de semaine englobant la fête des pères chez son père et la fin de semaine englobant la fête des mères chez sa mère les règles précédemment établies s’appliquant pour les autres fins de semaine du mois considéré,
DIT que le dernier week-end des vacances d’été se déroulera chez le parent hébergeant pour lui permettre, ainsi qu’aux enfants de préparer la rentée scolaire, lorsque la rentrée scolaire est un lundi,
RAPPELLE que chacun des enfants conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et rappelle que ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par tout moyen audiovisuel de son choix (whatsapp, skype…),
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [L],
DISPENSE Madame [L] du paiement de toute pension alimentaire pour ses enfants [V] et [Y],
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation,
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande de partage par moitié des frais fixes et exceptionnels relatifs aux enfants,
À COMPTER DE LA DATE DU 4 JUILLET 2026,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [L],
ACCORDE un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [J] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père les années impaires et la seconde moitié les années paires à compter de la sortie de classe et jusqu’à 12 heures le jour constituant la moitié de la période,
DIT que le père ira chercher ou faire chercher les enfants pour le début de son droit de visite et d’hébergement et que le père les récupérera ou les fera récupérer en fin de période,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours des deux premières heures de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine est suspendu pendant les vacances scolaires,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que par dérogation et sans compensation, l’enfant résidera la fin de semaine englobant la fête des pères chez son père et la fin de semaine englobant la fête des mères chez sa mère les règles précédemment établies s’appliquant pour les autres fins de semaine du mois considéré,
DIT que le dernier week-end des vacances d’été se déroulera chez le parent hébergeant pour lui permettre, ainsi qu’aux enfants de préparer la rentrée scolaire, lorsque la rentrée scolaire est un lundi,
RAPPELLE que chacun des enfants conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et rappelle que ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par tout moyen audiovisuel de son choix (whatsapp, skype…),
FIXE à 250 euros par mois et par enfant, soit un total de 500 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [V] et de [Y],
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] au paiement de ladite pension à compter du 4 juillet 2026, date de fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 et d’avance au domicile de Madame [L] et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant,
PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome,
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, série hors tabac, base 100 en 2019) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision
(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 10]; par Internet : http\\www.insee.fr) ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) en saisissant l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire de la CAF (ARIPA ; pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation est réglée avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais médicaux restés à charge, permis de conduire et voyages scolaires) seront partagées par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais,
ORDONNE, à compter du prononcé de la présente décision, la main levée de l’interdiction de sortie du territoire national des enfants [V] [J] et [Y] [J], sans l’autorisation des deux parents, avec, en application de l’article 373-2-6 du code civil, la levée de l’inscription au fichier des personnes recherchées à la diligence du procureur de la République, auquel copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux fins d’exécution, ordonnée par la présente décision,
DIT que Monsieur [J] et Madame [L] supporteront les dépens qu’ils auront exposés pendant la présente procédure,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants mineurs,
DIT qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informera les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 10 avril 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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