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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2025
N° RG 25/01844 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KOL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. KRISALYS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [V] [M] [G], née le 24 Octobre 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
AGENCE DU SUD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 janvier 2023, la SCI KRISALYS a acquis auprès de Madame [V] [G] une maison d’habitation sise [Adresse 7] à Peypin (13124), pour un montant de 434 500 euros.
L’acte de vente mentionnait la présence de fissures apparues dans le courant de l’été 2022 en raison d’un état de sécheresse. Madame [G] avait indiqué avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie AXA France Iard qui devait instruire le dossier après la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 11].
La SCI KRISALYS saisissait la compagnie d’assurance à la suite de l’arrêté intervenu le 03 avril 2023 qui procédait à une expertise amiable et à une étude du sol. Les analyses et investigations excluaient tout lien de causalité entre un épisode de sécheresse et les fissures présentes sur le bien qui relèveraient d’un défaut de construction des fondations de l’immeuble.
La SCI KRISALYS faisait réaliser une étude géotechnique G5 qui établissait un lien entre les désordres présents sur le bien et les travaux d’aménagement du sous-sol de l’immeuble réalisés par Madame [G].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SCI KRISALYS a assigné
Madame [V] [G] et la SARL AGENCE DU SUD, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 29 juillet 2025, la SCI KRISALYS a maintenu sa demande à l’identique.
Madame [V] [G], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— rejeter la demande d’expertise, faute de motif légitime,
— donner acte à [V] [G] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, d’inclure dans les chefs de mission de l’expert :
Indiquer la date d’apparition des désordres, donner tous les éléments permettant d’en déterminer l’origine et la cause, et notamment si l’épisode de catastrophe naturelle « sécheresse et réhydratation des sols » survenu en 2022 et ayant fait l’objet d’un arrêté le 3 avril 2023, a pu avoir un rôle déterminant dans leur apparition,
En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,
— condamner la SCI KRISALYS au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL AGENCE DU SUD, régulièrement assignée à personne morale, n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur l’origine même des désordres qui constitue le préalable d’une éventuelle action en responsabilité.
En outre, la SCI KRISALYS justifie de l’existence de désordres par la production d’une étude géotechnique faisant état notamment d’une décompression des sols d’assises et par voie de conséquence du tassement différentiel de l’ensemble de la construction.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La SCI KRISALYS, qui y a intérêt, supportera les dépens de la présente instance en référé.
A ce stade, chaque partie conservera la charge des frais engagés et non compris dans les dépens
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[F] [U]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.31.33.46 Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— déterminer si ces désordres peuvent trouver leur origine dans une cause antérieure au 31 janvier 2023 et ne pouvaient être ignorés du vendeur,
— - déterminer notamment si l’épisode de catastrophe naturelle « sécheresse et réhydratation des sols » survenu en 2022 et ayant fait l’objet d’un arrêté le 3 avril 2023, a pu avoir un rôle déterminant dans leur apparition,
— En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,
— donner son avis sur le point de savoir si ces désordres étaient apparents dans toute leur ampleur pour la SCI KRISALYS au jour de la vente,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI KRISALYS du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI KRISALYS, d’une avance de 4500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI KRISALYS.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/10/2025
À
— Maître Nadège CARRIERE
— Maître Armelle BOUTY
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