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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 août 2025, n° 25/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01971 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULHG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Mme [Z]
Dossier n° N° RG 25/01971 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULHG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Célia SANCHEZ, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 22 juin 2023 prononçant une interdiction du territoire français à titre définitf à l’encontre de Monsieur [S] [P], né le 06 Août 1982 à RUSSIE, de nationalité Russe ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [P] né le 06 Août 1982 à RUSSIE de nationalité Russe prise le 04 Août 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 05 Août 2025 à 09h44 ;
Vu la requête de M. [S] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Août 2025 à 11h30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Août 2025 reçue et enregistrée le 08 Août 2025 à 10h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [V] [M], interprète en langue russe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01971 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULHG Page
Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat de M. [S] [P], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article R743-2 du CESEDA prévoit dans son alinéa 1 qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l’espèce, la défense invoque une fin de non-recevoir en ce que le signataire de la requête n’est pas le préfet du VAR, lequel a ordonné le placement en rétention. Elle fait valoir que la personne qui a signé n’a pas reçu délégation de signature à son profit de la part du préfet.
Il est exact que le signataire de la requête n’est pas le préfet du VAR, il s’agit de Monsieur [Y] [O], qui signe avec la mention « pour le préfet et par délégation ». Or en effet, il n’y a aucun arrêté préfectoral portant délégation de signature versé en procédure au titre des pièces. En conséquence, rien au dossier ne vient étayer que le signataire de la requête en prolongation serait compétent pour signer cet acte et ce, bien qu’il soit directeur des titres d’identité et de l’immigration.
Dès lors, le signataire de la requête du 4 août 2025 portant placement en rétention n’avait pas qualité à agir au sens du code de procédure civile, et la requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONCONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet du VAR.
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’admistration pénitentiaire.
INFORMONS monsieur [P] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS monsieur [P] MIKHAILqu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à monsieur [P] [S]son interdiction définitive du territoire national prononcé par le tribunal judiciaire de NICE le 22 juin 2023 à titre de peine complémentaire suite à sa condamnation à 5 ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé et de blanchiment aggravé.
RAPPELONS que l’interessé à l’obligation de quitter le territoire français dans les plus brefs délais en application de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 09 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [S] [P] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01971 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULHG Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 09 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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