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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 déc. 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01235 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBMH Minute N°1233/2025
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 13 [5] 2025 pour notification à [Y] [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— Me Arzu SEYREK
— M. Le procureur de la République
le 13 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Décembre 2025
Décision du 13 Décembre 2025 à 11h40
Nous, Danielle LE MOIGNE, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 08/09/2025 de :
[Y] [R]
née le 02 Avril 1989 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [Y] [R] prise par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [M]
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 12 Décembre 2025 à 11h35,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arzu SEYREK
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6] [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [M] le 12/12/2025 à
/
12h10, indiquant que l’audition du patient est impossible par té
léphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [Y] [R] qui a indiqué souhaiter être entendue par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [Y] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 13 décembre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [O] [H] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [M] le 12/12/2025 à 12h10 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que Madame [R] présente une persistance de passage à l’acte auto-agressif sous impulsion.
Toutefois, il résulte des débats que Madame [R] s’est très bien exprimée, qu’elle a eu un discours sensé et cohérent, qu’elle était calme et parfaitement en état de répondre aux questions qui lui étaient posées. Elle a expliqué bénéficier à plusieurs reprises dans la journée d’heures d’ouverture, qu’elle mange désormais avec les autres patients et qu’elle indique être quasiment dehors avec eux au point qu’elle ne comprend pas les quelques heures passées à l’isolement dans la journée.
Il est manifeste que la situation de Madame [R] a évolué favorablement et que le certificat médical du Docteur [G] en date du 12 décembre 2025 est déjà ancien par rapport à l’évolution favorable de la patiente, ce dont le corps médical a déjà constaté au vu des plages entières d’horaires dont bénéficie Madame [R] dans la journée avec les autres patients.
A défaut d’un certificat médical de ce jour, il n’est pas établi que la situation de la patiente nécessiterait encore quelques heures d’isolement dans la journée.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Y] [R] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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