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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 4 mai 2026, n° 23/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N. R.G. : N° RG 23/01627 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JN2R
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
AFFAIRE : [P]
C/
S.A.R.L. EURL LA MUSE IMMOBILIERE
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le 25 Mars 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Frédéric RAIMBAULT, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EURL LA MUSE IMMOBILIERE Prise en la personne de son représentant légal Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 06/08/22, M [P] a versé une somme de 20 000 € sur le compte de L’EURL [B] [P] IMMOBILIER dirigée par son épouse [B] [M], associée unique.
Par lettre de son conseil en date du 12/04/23, M [P] demandait à la société débitrice le remboursement de cette somme.
Par lettre officielle du 14/04/23, le conseil de la société indiquait que la somme réclamée était une libéralité, et non un prêt.
Par acte du 13/06/23, M [P] faisait assigner L’EURL [B] [P] IMMOBILIER devenue L’EURL LA MUSE IMMOBILIERE afin de la voir condamner à lui payer la somme de 20 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/04/23, et celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – outre les dépens de l’instance.
Par ordonnance du 04/03/24, le juge de la mise en état, statuant sur l’incident formé par la défenderesse, rejetait l’exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales et se déclarait compétent pour connaître du litige opposant M [P] non à son ex-épouse, mais à L’EURL LA MUSE IMMOBILIERE.
L’EURL LA MUSE IMMOBILIERE, dont la constitution devait être régularisée après qu’elle aurait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, ne concluait pas au fond, laissant la juridiction dans l’ignorance de sa position et s’exposant à voir rendre une décision sur la base des éléments fournis par l’adversaire.
L’affaire était fixée à l’audience de plaidoirie du 02/03/26, la décision mise alors en délibéré au 04/05/26.
MOTIFS DE LA DECISION
L’enrichissement est injustifié lorqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale (article 1303-1 du code civil).
M [P] produit la preuve du virement de 20 000 € qu’il a opéré le 06/08/22 de son compte dans les livres de la banque LCL à celui de l’ EURL [B] [P] IMMOBILIER.
Dés le 12/04/23, le conseil de M [P] adressait par LRAR à L’EURL [P] IMMOBILIER une mise en demeure (dont réception était accusée le 14/04/23) d’avoir à rembourser la somme de 20 000 € sous 15 jours – mais en vain.
Aucune profit personnel n’apparaît avoir été tiré par M [P] de l’appauvrissement représenté pour lui par le virement litigieux non remboursé par L’EURL [P] IMMOBILIER devenue LA MUSE IMMOBILIERE, et l’intention libérale ne saurait se présumer, ni davantage le fait que ce virement procèderait de l’accomplissement d’une quelconque obligation incombant à M [P].
S’agissant ainsi d’un prêt dont le prêteur est naturellement fondé à obtenir le remboursement, il sera fait droit aux demandes, et ainsi L’EURL LA MUSE IMMOBILIERE condamnée à payer à M [P] la somme de
20 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14/04/23, date de réception de la mise en demeure de rembourser.
Il serait inéquitable de laisser à M [P] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; L’EURL LA MUSE IMMOBILIERE sera condamnée de ce chef à payer à M [P] la somme de 1500 €.
Partie succombante, L’EURL LA MUSE IMMOBILIERE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL [B] [P] IMMOBILIER devenue L’EURL LA MUSE IMMOBILIERE à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 20 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14/04/26,
CONDAMNE l’EURL [B] [P] IMMOBILIER devenue l’EURL LA MUSE IMMOBILIERE à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL [B] [P] IMMOBILIER devenue l’EURL LA MUSE IMMOBILIERE aux dépens.
Le présent juigement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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