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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 11 mai 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MAI 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00042 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKRJ
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. EIFFAGE [Adresse 1] prise en son représentant légal en exercice, en son établissement ALPES [Localité 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.C.A. [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 13 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 17 novembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection de PERTUIS près le tribunal de proximité de PERTUIS par S.A.S. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à l’encontre de S.C.A. [D], la juridiction de PERTUIS a rendu le 8 janvier 2026 une ordonnance d’incompétence matérielle.
C’est devant la présente juridiction que l’affaire se poursuit.
Faits et prétentions des parties :
Par acte d’engagement du 24 juin 2022, dans le cadre d’un marché de travaux de construction d’un bâtiment commercial et artisanal sis [Adresse 5] à [Localité 4] les lots, n° 1 V.R.D. et n°12 espaces verts ont été confiés à la S.A.S. [Adresse 6] par la S.C.A. [D].
Les travaux inhérents aux espaces verts du lot n°12 n’ont pas été soldés par S.C.A. [D] ainsi, S.A.S. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a assigné, le 17 novembre 2025, la S.C.A. [D], par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins de :
— CONDAMNER la société S.C.A. MARTIN ET-[L] à verser à la Société [Adresse 6] à titre provisionnel la somme de la somme de 6.271,31 euros au titre d’une facture impayée et du décompte Général du maître d’œuvre, ainsi que la somme de 1 589 euros au titre des intérêts de retard (à parfaire au jour du paiement) et de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la société [D] à payer à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [D] aux entiers dépens.
Quoique régulièrement citée, la S.C.A. [D] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de provision formée par la S.A.S. EIFFAGE GRAND SUD :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, et notamment la facture en date du 28 novembre 2023 laquelle attestant le décompte de 6 271,31 euros, la relance pour règlement en date du 21 octobre 2024 et une mise en demeure datant du 17 juin 2025, la créance de la S.A.S. [Adresse 6] n’apparaît pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 susmentionné. Dès lors, il y a lieu de condamner la S.C.A. [D] à payer à la S.A.S. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, à titre provisionnel, la somme de 6 271,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026, date de la citation.
Il y a lieu d’ordonner, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle ;
Sur la demande d’intérêts moratoires :
Au regard des pièces justificatives et notamment de la facture en date du 28 novembre 2023, il y a lieu de faire droit à la demande des intérêts moratoires portant sur la somme de 1 589 euros ainsi qu’à la demande d’indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement desdites sommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.C.A. [D], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.A.S. [Adresse 6], qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
CONDAMNONS la S.C.A. [D] à payer à la S.A.S. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, à titre provisionnel, la somme de SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (6 271,31 euros),
CONDAMNONS la S.C.A. [D] à verser à la S.A.S. EIFFAGE [Adresse 7] GRAND SUD la somme de 1 589 euros au titre des frais de retard et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la S.C.A. [D] à payer à la S.A.S. [Adresse 6] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.C.A. [D] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût du courrier recommandé de mise en demeure de payer du 17 juin 2025, et de l’assignation en justice en date du 17 novembre 2025,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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