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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 20 avr. 2026, n° 24/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
N° RG : N° RG 24/02735 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZIL
Chambre : 02 – Section : 1 – CAB 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 Avril 2026
Nous, [I] GRUSON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’Avignon, déléguée aux affaires familiales et chargée de la mise en état, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière lors des débats et de Mme Anaëlle FABRE, Greffière lors du délibéré,
Avons rendu l’ordonnance ci-après dans l’instance au fond pendante entre :
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
représentée par Me Hichem DEROUICHE, avocat au barreau d’AVIGNON
E T
Monsieur [E] [Y] [Q] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
représenté par Me Sylvane STABILE, avocat au barreau d’AVIGNON
Après avoir entendu les avocats de la cause le 16 Février 2026, en présence de [R] [J], attachée de justice, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
CE délivrées
à Me Hichem DEROUICHE
à Me Sylvane STABILE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [Z] et Monsieur [E] [D] ont vécu en concubinage pendant 17 ans de 2000 à 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Madame [I] [Z] a assigné Monsieur [E] [D] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [E] [D] à la somme du montant des prêts remboursés par Madame [I] [Z] ;
CONDAMNER Monsieur [E] [D] à la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER Monsieur [E] [D] à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé une mesure de médiation civile suite au recueil de l’accord des parties.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [E] [D] sollicite de voir :
— Recevoir Monsieur [D] en son incident
— Juger que l’action intentée par Madame [Z] est prescrite En conséquence ,
— Déclarer irrecevable l’action et en conséquence
— débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Madame [Z] à verser à Monsieur [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 16 février 2026, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit Madame [I] [Z] sollicite de voir :
— DIRE ET JUGER que la créance de Madame [Z] n’a pu devenir certaine, liquide et exigible qu’à compter de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties intervenue lors de la vente du bien et du solde des emprunts intervenue en août 2023 ;
— DIRE ET JUGER en conséquence que le délai de prescription n’a pu courir qu’à compter de cette date de sorte que l’assignation délivrée le 08 octobre 2024 est intervenue dans le délai de cinq ans ; – REJETER le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription soulevée par Monsieur [D] ;
— DIRE ET JUGER qu’en toute hypothèse que les demandes formées à titre subsidiaire contre le fondement de prêts entre concubins ;
— Et à titre infiniment subsidiaire : Que le fondement de l’enrichissement injustifié demeure également recevable, la prescription n’étant pas acquise à cet égard ;
— ORDONNER la poursuite de l’instruction au fond et renvoyer l’affaire à une audience de mise en état sur le bien-fondé des demandes de Madame [Z] ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de préciser que les conclusions de Madame [I] [Z] ne sont accompagnées d’aucun bordereau de pièces et que les pièces visées dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été déposées lors de l’audience sur incident, à laquelle seules les écritures de Madame [I] [Z] ont été déposées.
L’incident a été évoqué à l’audience du 16 février 2026. L’ordonnance a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [E] [D] soulève la prescription des demandes formées par Madame [I] [Z].
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription est fixé à la date de naissance de la créance.
Ce point de départ ne saurait être reporté au jour de la séparation des concubins, dans la mesure où la suspension de la prescription entre époux et entre les partenaires d’un PACS telle que prévue par l’article 2236 du code civil ne s’applique pas aux concubins, la situation de concubinage ne constituant donc pas une cause d’impossibilité à agir, sauf à ajouter au texte.
En l’espèce, dans son acte introductif d’instance, Madame [I] [Z] fait valoir que les concubins ont souscrit durant la vie commune plusieurs prêts ayant notamment servi à l’acquisition d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [D]. Sa demande principale n’est pas chiffrée et se fonde sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Il convient de souligner en premier lieu que ces dispositions sont applicables en matière d’indivision.
Or, Madame [I] [Z] et Monsieur [E] [D] ne sont nullement coïndivisaires. En effet, Madame [I] [Z] se fonde sur des dépenses ayant profité à Monsieur [E] [D] dans le cadre d’un bien immobilier acquis par lui seul.
Dans ses conclusions d’incident, Madame [I] [Z] indique qu’à titre subsidiaire, sa demande demeure recevable sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Madame [I] [Z] ne chiffre pas le montant de son appauvrissement au profit de Monsieur [E] [D].
Madame [I] [Z] ne conteste pas que le couple est séparé depuis janvier 2017.
L’assignation date du 8 octobre 2024.
Or, Madame [I] [Z] ne justifie pas qu’elle ait effectué des paiements de mensualités de prêts ayant profité à Monsieur [E] [D] antérieurement au 8 octobre 2019.
En conséquence, il convient de constater la prescription de l’action engagée par Madame [I] [Z] et de déclarer irrecevables l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Madame [I] [Z], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure en incident.
En conséquence, Monsieur [E] [D] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, en audience publique,
DECLARONS prescrite l’action engagée par Madame [I] [Z] contre Monsieur [E] [D],
En conséquence,
DECLARONS irrecevables l’ensemble des demandes formées par Madame [I] [Z],
CONDAMNONS Madame [I] [Z] à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance,
DEBOUTONS Monsieur [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Greffier et muni du sceau du Tribunal
LE GREFFIER
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