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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 1er juil. 2025, n° 22/35271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/35271 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6NV
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] épouse [M]
[Adresse 5]
[Adresse 17], [Adresse 15]
[Adresse 4]
Ayant pour conseil Me Kenneth WEISSBERG, Avocat, #P0046
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Marie TORTEL, Avocat, #C2538
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [B]
LE GREFFIER
[G] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 23 juin 2022,
DECLARE le juge français compétent pour connaître de l’ensemble de la présente instance,
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande en prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [N] [O],
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [E] [M]
Né le [Date naissance 2] 1972
à [Localité 16] (Italie)
et
Madame [N], [K] [O]
Née le [Date naissance 3] 1979
à [Localité 13] (Etat du Michigan, Etats Unis)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 20] (Italie)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 18] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 mai 2022,
DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande de désignation d’un Notaire,
CONDAMNE Madame [N] [O] à verser à Monsieur [E] [M] un capital de 50.000 € (cinquante mille euros) au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs,
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande tendant à être autorisée à faire les démarches seule auprès des administrations compétentes pour renouveler les passeports pour [R] [M] et [L] [M],
FIXE la résidence habituelle des enfants [R] [M] et [L] [M] au domicile de Madame [N] [O],
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE deux contacts téléphoniques ou par vidéo conférence par semaine entre [R] [M] et [L] [M] et le parent qui n’a pas la garde des enfants,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [M] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents : la moitié des vacances scolaires d’été, deux périodes de vacances de plus d’une semaine sur les trois périodes possibles (automne, hiver ou printemps), au choix de M. [E] [M].
DIT que Madame [N] [O] épouse [M] prendra à sa charge les billets d’avion aller/retour Japon/ France des enfants deux fois par an uniquement, pour permettre au père d’exercer son droit de visite ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la contribution de Monsieur [E] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] [M] et [L] [M] à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation financière du fait de la résidence habituelle de la créancière à l’étranger ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice,
Fait à [Localité 19], le 01 Juillet 2025
[G] [H] [P] [B]
Greffier Juge
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