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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 8 janv. 2025, n° 24/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/03279 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47X
N° de Minute : 25/00038
DEMANDEUR
S.A. IN’LI, représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL. AGENCE DE [Localité 6], exerçant sous l’enseigne « PIERRE DE VILLE – AGENCE DE [Localité 6] »,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
S.A.R.L. AGENCE DE [Localité 6], exerçant sous l’enseigne « PIERRE DE VILLE – AGENCE DE [Localité 6] », représenté par son gérant pris en la personne de Monsieur [U] [F].
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 novembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03279 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47X
Ordonnance du juge de la mise en état
du 08 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. IN’LI est propriétaire des lots 49 à 90, 124, 192 à 232 et 314 à 353 au sein de la résidence sise [Adresse 1] au [Localité 5] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 3 janvier 2022, la société IN’LI a sollicité par voie de requête visant l’article 47 du décret du 17 mars 1967, la désignation d’un administrateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, la SELARL [G] [T] ALIREZAI, prise en la personne de Me [G] [T], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété sur le fondement de l’article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Par courriers du 1er février 2022, Monsieur [D] [V], copropriétaire, a convoqué une assemblée générale en application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, pour le 28 février 2022.
Lors de cette assemblée générale du 28 février 2022, le cabinet PIERRE DE VILLE a été désigné en qualité de syndic et ce, pour une durée de trois ans.
Par acte en date du 4 mars 2022, Monsieur [V] a assigné la SELARL [G] [T] et la société IN’LI devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de rétractation de l’ordonnance du 1er février 2022 ayant nommé la SELARL [G] [T] ALIREZAI.
Par acte du 4 avril 2022, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3506.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a ordonné un sursis à statuer à l’égard de la procédure RG 22/3506 et ce, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 1er février 2022.
Le 21 décembre 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires, convoquée par le cabinet PIERRE DE VILLE.
Par actes en date des 14 et 15 mars 2023, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la S.A.R.L. AGENCE DE [Localité 6], exerçant sous l’enseigne PIERRE DE VILLE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/3776.
Par ordonnance du 04 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance désignant Me [W].
Le 4 mai 2023 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires, convoquée par le cabinet PIERRE DE VILLE.
Par acte en date du 25 juillet 2023, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SARL AGENCE DE [Localité 6], exerçant sous l’enseigne PIERRE DE VILLE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/7310.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer à l’égard de la procédure RG 23/03776 dans l’attente du jugement dans l’affaire enregistrée sous le RG 22/3506. Sur le même fondement, il a également ordonné un sursis à statuer à l’égard de la procédure RG 23/7310 par ordonnance du 18 novembre 2024.
Le 28 décembre 2023 s’est tenue une nouvelle assemblée générale des copropriétaires, convoquée par le cabinet PIERRE DE VILLE.
Par exploits du 25 mars 2024, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SARL AGENCE DE [Localité 6], exerçant sous l’enseigne PIERRE DE VILLE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 28 décembre 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24/03279.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires et la société AGENCE DE [Localité 6] ont sollicité du juge de la mise en état que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en annulation de l’assemblée générale du 28 février 2022.
Au terme de ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, la société IN’LI a demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer et ce, sur ce même fondement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l’issue des débats à l’audience du 04 décembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la société INLI fonde son action en annulation de l’assemblée générale du 28 décembre 2023 sur l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2022 ayant désigné le cabinet PIERRE DE VILLE en qualité de syndic.
Il convient par conséquent d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur l’annulation de l’assemblée générale du 28 février 2022 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG n°22/3506.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/3506,
— Réserve les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 08 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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