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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00026
DÉCISION DU : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DBDN
NAC : 5AA
AFFAIRE : [Z] [D] C/ [A] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Monsieur [W] [Q], greffier-stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
DEFENDERESSE
Madame [A] [L]
née le 19 Juillet 1954 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 décembre 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 4] a consenti à Mme [S] [V] épouse [N] un bail d’habitation portant sur un logement sis à [Localité 5] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 415,65 euros et 51,56 euros de provision pour charges.
Le 17 juin 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [S] [V] épouse [N], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 891,92 euros en principal.
Le même jour, l’acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le 9 septembre 2025, par acte de commissaire de justice dénoncé le 10 septembre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 4] a fait assigner Mme [S] [V] épouse [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
la condamnation de Mme [S] [V] épouse [N] au paiement par provision de la somme de 891,92 euros due au titre des loyers et charges arriérés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
l’expulsion de Mme [S] [V] épouse [N] et de tous occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation de Mme [S] [V] épouse [N] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ,
la condamnation de Mme [S] [V] épouse [N] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Mme [S] [V] épouse [N] aux dépens.
A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 4] expose que le logement a été restitué et qu’il se désiste de ses demandes.
Citée à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Mme [S] [V] épouse [N] n’a pas comparu ni n’est représentée.
Le 19 novembre 2025, un rapport d’enquête sociale a été réceptionné par le greffe, dont il a été donné lecture à l’audience.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur les demandes principale et accessoires :
L’ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 4] se désiste de ses demandes. Il lui en sera donné acte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile,lk supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en dernier ressort par ordonnance rendue par défaut par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 4] recevable en son action;
CONSTATE le désistement de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 4] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [V] épouse [N] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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