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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 mai 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00145 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KMGN
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédéric FEBRIER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A] [D]
né le 08 Juillet 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlène MARTANE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [X] [J] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [V] [C] [K] [O] [I], entrepreneur indivuel
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) Société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu, les assignations délivrées les 19 et 20 mars 2026 devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [D] [W] [A] à l’encontre de la S.A.R.L. [X] [J], la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Mme [K] [O] [I] [V] [C] et la Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Monsieur M. [D] [W] [A] a entrepris la rénovation globale d’une maison à [Localité 6], confiant une mission complète de maîtrise d’œuvre à l’architecte Mme [K] [O] [I] [V] [C]. Initialement sollicitée pour une étude préliminaire en mars 2023, l’architecte a conclu un contrat définitif en septembre. La réalisation des lots gros œuvre, démolition et plomberie a été confiée à la S.A.R.L. [J]. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 21 mars 2025, l’architecte ayant attesté de la réalisation des contrôles et essais nécessaires.
Dès la prise de possession des lieux, M. [D] [W] [A] a été confronté à une obstruction totale du réseau d’évacuation des eaux usées. Les investigations techniques menées en mai et juin 2025 (inspections télévisées et hydrocurages) ont révélé que les canalisations étaient obstruées à 100 % par des dépôts de laitance de béton. Ces rapports lient directement le sinistre aux travaux de rénovation récents. Par ailleurs, un constat de commissaire de justice établi en janvier 2026 a mis en évidence des malfaçons complémentaires affectant l’étanchéité de la toiture et les équipements d’une salle d’eau.
Le maître d’ouvrage recherche la responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir de surveillance et de l’entreprise [J] pour des fautes d’exécution. Si l’expert amiable a préconisé un partage de responsabilité (80 % entreprise / 20 % architecte), l’assureur de la S.A.R.L. [J] refuse sa garantie et l’architecte conteste toute causalité avec sa mission.
De ce fait, M. [D] [W] [A] justifie d’un préjudice matériel lié aux frais de remise en état et d’un préjudice de jouissance ayant nécessité un relogement temporaire à l’hôtel.
Face à l’échec des solutions amiables et à la contestation technique des parties, M. [D] [W] [A] a assigné la S.A.R.L. [X] [J], la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Mme [K] [O] [I] [V] [C] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, les 19 et 20 mars 2026, par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins de :
— ORDONNER une mesure d’instruction confiée à tel expert qu’il appartiendra à la juridiction de bien vouloir nommer,
— DESIGNER un expert judiciaire,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Dans leurs conclusions responsives, la S.A.R.L. [X] [J] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge des référés :
— DONNER acte à la Société [X] [J] et la Société ABEILLE IARD & SANTE de leurs protestations et réserves de fait, de droit, et de garantie sur la demande d’expertise formulée à leur encontre,
— REJETER la demande de condamnation provisionnelle à des frais irrépétibles et dépens sollicitée par M. [D] [W] [A],
— RESERVER les dépens.
Enfin, dans les conclusions en réponse de Mme [K] [O] [I] [V] [C] et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS il est demandé au juge des référés de :
A titre principal,
— ENJOINDRE aux parties de rencontrer, dans le délai qui sera déterminé, un conciliateur de justice ou un médiateur afin de trouver une solution amiable au litige,
Subsidiairement,
— JUGER que Mme [K] [O] [I] [V] [C] ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves portant tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de l’action entreprise à son encontre, tous moyens demeurant réservés au fond,
— LIMITER la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres allégués dans l’assignation.
— JUGER que Mme [K] [O] [I] [V] [C] revendique expressément le paiement de ses honoraires et donner mission à l’expert d’établir le compte des honoraires lui restant dus,
En tout état de cause,
— DEBOUTER M. [D] [W] [A] de ses demandes de condamnations aux frais et dépens,
— CONDAMNER le demandeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise formée par M. [D] [W] [A] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de la S.A.R.L. [X] [J], la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, MME [K] [O] [I] [V] [C] ET LA SOCIÉTÉ MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ;
En l’espèce, les pièces produites rendent vraisemblable l’existence d’un dégât des eaux affectant le bien de M. [D] [W] [A], ayant pour probable origine les travaux de rénovation récents entrepris par la S.A.R.L. [X] [J], la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Mme [K] [O] [I] [V] [C] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [D] [W] [A] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [D] [W] [A], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder [E] [G], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant au [Adresse 6] à PERTUIS (84120) (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
se rendre sur les lieux les parties ayant été convoquées, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 7] (84),au regard des assignations du 19 et 20 mars 2026 et des pièces qui y sont jointes, examiner, constater et décrire les désordres allégués en précisant leur origine et leur cause, en préciser la date d’apparition, préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une mauvaise exécution des travaux, d’une autre cause ; localiser les infiltrations et évaluer leur étendue ; donner toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,préciser les conséquences des désordres ou troubles éventuellement constatés pour l’immeuble, et en particulier si, compte tenu de leur gravité, ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité du bien, le rendant impropre à son usage,de manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties et responsabilités encourues,décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres ou troubles éventuellement constatés, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état,éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [D] [W] [A] qui consignera avant le 27 juillet 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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