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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 21/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00104 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KIBB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00075
N° RG 21/00104 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KIBB
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [X] (CCC)
[6] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [Y] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ludivine DANCHAUD substituant Me Michel GRILLAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [W], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 21/00104 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KIBB
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 juillet 2015, la [5] adressait à Madame [X] [U], infirmière, un résultat de contrôle d’activité laissant apparaitre des difficultés de facturations pour un montant de 73.613,11 euros pour les périodes du 01 janvier 2013 au 30 juin 2013 et du 01 février 2014 au 31 mars 2014.
Le 22 septembre 2015 et le 09 novembre 2015, Madame [X] [U] adressait des courriers à la [5] pour formuler des observations sur les difficultés de facturations.
Le 05 février 2016, la [5] adressait à Madame [X] [U] un indu d’un montant de 46.205,84 euros pour les périodes du 01 janvier 2013 au 30 juin 2013 et du 01 février 2014 au 31 mars 2014.
Le 04 avril 2016, Madame [X] [U] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 08 novembre 2018, Madame [X] [U] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg
Le 11 septembre 2018, la Commission de recours amiable de l’organisme social faisait partiellement droit à la requête gracieuse de l’intéressée en réduisant le montant de l’indu à la somme de 31.662,99 euros.
Le 10 mai 2023, la juridiction de céans ordonnait une expertise technique.
Le 29 avril 2024, le Docteur [C], expert désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport d’expertise en indiquant que les montants des indus indiscutables étaient de 15.739,98 euros pour l’année 2013 et de 10.241,09 euros pour l’année 2014 et que le montant de l’indu discutable était de 5.146,12 euros pour l’année 2013.
Le 17 septembre 2024, la [5] concluait au débouté de Madame [X] [U] et sa condamnation à lui payer la somme de 31.107,19 euros.
Le 01 juillet 2024, Madame [X] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’annulation de l’indu et à titre subsidiaire à la fixation de l’indu à la somme de 12.870,16 euros et dans tous les cas à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [X] [U].
N° RG 21/00104 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KIBB
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à la [5] de rapporter la preuve de l’indu ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a évolué sur sa jurisprudence en ce qu’elle considérait pendant longtemps que la simple communication d’un tableau récapitulant les indus suffisait à caractériser ces derniers (Civ. 2, 23 janvier 2020, 19-11.698) avant de préciser sa jurisprudence en indiquant que ce tableau devait être débattu contradictoirement à l’audience pour permettre aux juges du fond de se forger une opinion sur la caractère prétendument indu des paiements litigieux (Civ. 2, 07 avril 2022, 20-20.930) ;
Attendu qu’en l’espèce, le tableau de la [5] ayant été soumis à une expertise technique par un médecin qui a pu apprécier le bien-fondé de la cotation des actes infirmiers au regard de la nomenclature générale des actes professionnels, la juridiction de céans considère que le tableau produit par l’organisme social retrouve sa force probante dans la mesure où l’infirmière a pu de manière contradictoire et dans le cadre d’une expertise judiciaire débattre acte par acte de la validité de ce dernier avec un expert neutre et impartial ;
Attendu qu’à partir du moment où la juridiction de céans considère que la [5] ne s’est pas produite une preuve à elle-même mais qu’elle a juste dressé un tableau débattu contradictoirement entre les parties et qui prend toute sa force probante à l’issue du débat contradictoire, la juridiction de céans valide l’expertise du Docteur [C] dont les conclusions claires, précises, détaillées, circonstanciées et dénouées d’ambiguïté permettent de retenir à l’encontre de Madame [X] [U] un indu indiscutable d’un montant total de 25.981,07 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X] [U] à rembourser à la [5] la somme de 25.981,07 euros.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X] [U] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [X] [U] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [X] [U] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [U] ;
DÉBOUTE Madame [X] [U] de sa prétention à voir annuler son indu ;
DÉBOUTE Madame [X] [U] de sa prétention à voir fixer le montant de son indu à la somme de 12.870,16 euros ;
CONDAMNE Madame [X] [U] à rembourser à la [5] la somme de 25.981,07 euros (vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-un euros et sept centimes) au titre des indus dus pour la période du 01 janvier 2013 au 30 juin 2013 et pour la période du 01 février 2014 au 31 mars 2014 ;
CONDAMNE Madame [X] [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [X] [U] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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