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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 févr. 2026, n° 25/05165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05165
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCS6
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Amandine ROUÉ, avocate au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [R]
domicilié :
chez Etude de Commissaires de Justice SAS CD JUSTITIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Hakima AMEZIANE, avocate au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juillet 2025, Madame [C] [E] a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 2 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement lors de l’audience du 6 janvier 2026, Madame [C] [E], représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
RECEVOIR Madame [C] [K] en ses demandes, et les déclarer bien fondées ;
DEBOUTER Monsieur [H] [R] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
En conséquence à titre principal :
CONSTATER l’irrégularité de la signification du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU, et, subséquemment ;
CONSTATER la nullité de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Monsieur [H] [R] sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [C] [K] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France et en ORDONNER la
mainlevée ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER la nullité de l’acte de dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution du 10 juin 2025, et, subséquemment :
PRONONCER la caducité de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Monsieur [H] [R] sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [C] [K] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France et en
ORDONNER la mainlevée ;
OCTROYER à Madame [C] [K] un délai de 24 mois pour régler les causes du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Madame [C] [K] à titre dommages-intérêts au regard du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée ;
CONDAMNER Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Madame [C] [K] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais relatifs à la saisie-attribution contestée ;
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [E] fait valoir que :
le 22 juillet 2017, elle a conclu un contrat de bail avec Monsieur [H] [N],
elle a quitté les lieux le 22 juillet 2020,
par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2024, le tribunal de proximité de Longjumeau l’aurait notamment condamnée à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 9.232,85 euros en principal au titre de dégradations locatives outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’acte de signification du jugement est nul, dès lors que la signification d’un acte à domicile n’est possible en qu’en cas d’impossibilité de délivrer l’acte à personne,
or, en l’espèce, sa fille était présente à son domicile et atteste que personne n’a sonné à la porte le jour du passage du commissaire de justice,
aucun avis de passage ni aucune lettre simple ne lui ont été laissés, contrairement aux indications figurant à l’acte de signification,
faute de signification régulière, le jugement est non avenu de sorte que Monsieur [H] [R] est dépourvue d’un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement à des mesures d’exécution forcée,
en l’absence de titre exécutoire valable, la saisie-attribution est elle-même nulle,
le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution est irrégulier faute de comporter une copie du procès-verbal de saisie attribution de sorte que celle-ci est caduque,
il s’ensuit que la saisie-attribution pratiquée est abusive.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [H] [R], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame [C] [E] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [R] fait valoir que :
il n’est pas contesté que l’ensemble des actes ont été dénoncés au domicile actuel de Madame [C] [E],
le procès-verbal de saisie-attribution comporte bien l’heure de signification,
il s’ensuit que les actes de signification sont valables,
face à la résistance de Madame [C] [E], il est bien fondé à solliciter l’allocation de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de signification du jugement
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
L’article 658 du code de procédure civile précise que, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Lorsque le commissaire de justice remet copie d’un acte à domicile, le dépôt d’un avis de passage et l’envoi d’une lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi que la mention de ces formalités dans l’original de l’acte.
En revanche, si ces formalités ont été accomplies, la signification est régulière, sans qu’il importe que l’avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire.
Est régulier l’acte de signification qui mentionne que la lettre prévue par l’article 658 a été envoyée dans les délais légaux prévus par l’article susvisé, les mentions de cet acte faisaient foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, le jugement du 19 décembre 2024 a été signifié selon les modalités suivantes :
« Cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile de destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
— le nom du signifié est indiqué sur la boîte aux lettres
— la voisine au numéro 1 confirme la réalité et la constance du domicile
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence lors de mon passage.
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner et n’ayant pu rencontrer le signifier sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et, de l’autre côté, le cachet de mon étude à poser sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifier conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ».
Il ressort de ce qui précède que l’acte de signification comporte la mention des diligences accomplies en vue de signifier l’acte à personne et de la signification à domicile, Madame [C] [E] ne rapportant pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée, à savoir le fait que les mentions de l’acte n’aient pas été reportées dans l’ordre chronologique des articles 654 à 656 du code de procédure civile.
S’agissant du fait que le commissaire de justice n’aurait pas tenté de sonner au domicile, il convient de rappeler que la présomption en vertu de laquelle les actes de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux ne peut être combattue par de simples attestations.
Enfin, il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté que la signification a été effectuée au domicile effectif de Madame [C] [E], de sorte que la preuve du grief causé par les irrégularités invoquées n’est pas rapportée.
En outre, les actes de signification comportent la mention du dépôt d’un avis de passage et de l’envoi de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
S’agissant d’actes de commissaire de justice, ces actes de signification font foi jusqu’à inscription de faux, Madame [C] [E] ne démontrant pas avoir diligenté une procédure en inscription de faux à l’encontre de ces actes.
En conséquence, il sera retenu que la signification du jugement du 19 décembre 2024 est valable.
Sur l’irrégularité de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, si l’original de l’acte de dénonciation ne comprend pas la copie de l’acte de signification de la saisie mentionnant l’heure de ladite saisie, force est de constater que Madame [C] [E] ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée, le procès-verbal de dénonciation comportant le délai de recours à l’encontre de la saisie et un recours ayant valablement intenté dans ledit délai.
En conséquence de tout ce qui précède, Madame [C] [E] sera déboutée de ses demandes formées tant en mainlevée de la saisie-attribution du 2 juin 2025 qu’en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit de résister à une demande en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l’espèce, Monsieur [H] [R] ne démontre ni la mauvaise foi de Madame [C] [E] ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, la saisie-attribution a permis d’appréhender la somme de 624,52 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Madame [C] [E] sera rejetée à hauteur de la somme de 624,52 euros.
Pour le surplus, force est de constater que Madame [C] [E] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que le juge de l’exécution est dans l’impossibilité de s’assurer de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière.
En, conséquence, Madame [C] [E] sera déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [E] sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [C] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Monsieur [H] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [C] [E] à payer à Monsieur [H] [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [E] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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