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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 nov. 2025, n° 25/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMBM
N° de Minute : L 25/00660
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL GLV IMMOBILIER
C/
[B] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], dont le siège est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL GLV IMMOBILIER SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/03191 – Page – MA
1
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [J] est propriétaire d’un appartement (lot n°23), d’une cave (lot n°33) et d’un garage (lot n°62) situés au sein de la résidence [Adresse 7] à [Localité 10], gérée par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée (SARL) GLV Immobilier.
Par lettre recommandée du 21 août 2023 réceptionnée le 24 août 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice qui était alors la société par actions simplifiée (SAS) Sergic, a mis en demeure M. [J] de payer à son client, à réception, la somme de 5 734,93 euros, suivant décompte annexé et arrêté au 18 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, le SDC de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GLV Immobilier, a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété et 1240 du code civil:
condamner M. [J] à lui payer la somme de 8 896,79 euros avec intérêts judiciaires à compter du 21 août 2023, date de la dernière lettre recommandée avec accusé de réception,
condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 et renvoyée à celle du 8 septembre 2025 à la demande du SDC de la résidence [Adresse 6].
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Le SDC de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL GLV Immobilier, représenté par son conseil, a indiqué ne maintenir que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [J], assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le SDC de la résidence [Adresse 7] indique que M. [J] a payé l’intégralité des sommes dues peu avant la première audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Cela est confirmé par le décompte produit et arrêté au 11 août 2025.
Aussi, dans la mesure où le SDC a été contraint d’assigner M. [J] pour obtenir le paiement d’une somme conséquente, il y a lieu de considérer qu’il succombe à l’instance.
M. [J] sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer au SDC de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL GLV Immobilier, la somme de 300 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée GLV Immobilier, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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