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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 16 sept. 2025, n° 22/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
16 Septembre 2025
ROLE : N° RG 22/03142 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LMBE
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
LAPEYRE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 31 Octobre 1971 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane GARIBOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Laure BARATHON, avocat au barreau d’Aix en Provence
DEFENDERESSE
Société LAPEYRE,
SAS immatriculée au RCS de Paris n° 542 020 862, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain TUILLIER, substitué à l’audience par Maître Rémi FOUQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2020, Monsieur [U] [L] a régularisé avec la société LAPEYRE un bon de commande portant sur la pose de fenêtres, leur installation et le remplacement de parois en simple vitrage par des parois en double vitrage de son habitation sis [Adresse 1] à la société LAPEYRE, pour une somme totale de 6.618,52 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 mars 2020 avec réserves concernant l’habillage des fenêtres avec la mention « prévoir habillages fenêtres 1 largeur 2 hauteurs PF 1 largeur 1 hauteur », outre l’absence de remise de notice de pose et d’entretien.
Par courriel du 17 mars 2020 et courrier recommandé du 27 mars 2020, Monsieur [L] a dénoncé d’autres désordres. Par courrier du 16 mars 2020, il a demandé à la société LAPEYRE de les reprendre.
Par courrier du 16 juin 2020, la société LAPEYRE a proposé de réparer les désordres réparables dus à l’installation et de procéder au changement de ce qui ne pouvait être réparé. Elle a opposé un refus de prise en charge des frais complémentaires liés aux reprises de peinture après le changement des habillages.
Par procès-verbal établi par commissaire de justice le 18 septembre 2020, Monsieur [L] a fait constater divers désordres.
En l’absence de résolution amiable du conflit, et par acte du 25 février 2021, Monsieur [L] a fait assigner la société LAPEYRE devant la juridiction des référés aux fins de condamnation de la société LAPEYRE à titre principal au paiement de diverses sommes et à titre subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, les demandes provisionnelles ont été rejetées et une expertise a été ordonnée, confiée à Monsieur [V] [D].
Monsieur [D] a rendu son rapport le 6 avril 2022.
Par acte du 28 juin 2022, Monsieur [L] a fait assigner la société LAPEYRE devant la présente juridiction au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 février 2024, Monsieur [L] demande à la juridiction de :
«- entendre homologuer le rapport de l’expert Monsieur [V] [D] daté du 6 avril 2022,
— venir la Société LAPEYRE SASU s’entendre :
*Déclarer responsable de tous désordres, malfaçons, non conformités, inachèvements, vices cachés et apparentés relevés par l’expert judiciaire Monsieur [V] [D] dans son rapport d’expertise des suites de l’intervention de la société LAPEYRE SASU au sein de l’habitation principale de Monsieur [U] [L] sis [Adresse 1],
*Condamner à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 17.031,97€ TTC correspondant aux travaux de reprises/réparations/corrections et apparentés liés aux désordres et ou malfaçons et ou non-conformités et ou vices cachés et ou inachèvements constatés par l’expert judiciaire Monsieur [V] [D] dans son rapport du 6 avril 2022, en rappelant à la société LAPEYRE SASU que « le remplacement des fenêtres est nécessaire » selon l’expert judiciaire ;
* dire et juger qu’il conviendra d’appliquer sur les prix, lors de la clôture du litige, les index d’actualisation suivants : BT19b pour les menuiseries et BT 46 pour les peintures, étant précisé qu’au jour d’émission du rapport d’expertise judiciaire les index actuels publiés par l’Insee sont :
BT19 b = 121,9 / BT46 = 120,2
— venir la Société LAPEYRE SASU s’entendre condamner :
*à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 28.079, 75 euros au titre de ses troubles de jouissance, comptes arrêtés au 16/04/2024, outre 4.500 € au titre du préjudice moral (atteinte à l’esthétique à leur logement/ mise en oeuvre de démarches de toutes natures pour faire valoir leurs droits), avec intérêt à compter de la délivrance de l’assignation en référé, soit le 25 février 2021
* à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonner et prononcer la capitalisation des intérêts,
— venir entendre rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— venir s’entendre la société LAPEYRE SASU condamner à supporter les entiers dépens, incluant tous les frais et honoraires d’expertise qui seront intégralement supportés par la société LAPEYRE SASU (à savoir la somme de 4 500 euros), outre Constat d’huissier SAS PROV’JURIS du 18 septembre 2020 avec distraction au profit de Maître Stéphane GARIBOLDI, Avocat en la cause ».
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2024, la société LAPEYRE demande à la juridiction de :
— retenir la condamnation de la société LAPEYRE au remboursement de la somme de 6.618,52 € versée au titre des relations contractuelles,
— débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d’une somme globale de 11 903,98 € TTC au titre d’une reprise de menuiseries et de peintures,
— débouter Monsieur [L] de ses demandes en paiement de différentes sommes au titre d’un premier préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance à compter de mai 2022, outre de sa demande en remboursement du coût afférent à un constat d’huissier,
— débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes,
— condamner les deux parties à la présente procédure aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— débouter Monsieur [L] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 août 2024, la clôture a été maintenue au 12 décembre 2024 et fixée pour plaidoiries au 10 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.
Sur les désordres, les réserves et l’expertise judiciaire
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Ensuite, l’article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 1231-1 du même code prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il convient de rappeler que la réception sans réserve emporte purge de tous les désordres apparents quel que soit le fondement de l’action.
En l’espèce, Monsieur [L] se prévaut de la garantie décennale et à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun pour demander indemnisation de son préjudice.
Il résulte du contrat de prestations d’installation signé entre les parties le 18 janvier 2020 que la société LAPEYRE s’est vue confier la pose, en remplacement, de trois fenêtres en chêne, d’une porte-fenêtre en chêne et d’une fenêtre en PVC en double vitrage.
La pose de menuiseries montables et démontables, composées d’une partie fixe et d’une partie mobile, et immobilisées à l’existant, participe au clos de l’immeuble de sorte qu’elle constitue un ouvrage.
Cet ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sur lequel il a été mentionné« insatisfait » sans autre précision sur l’apparence du produit et sur lequel il a été réservé la mention suivante « prévoir habillage Fanatra 1 largeur 2 hauteurs et PF 1 largeur 1 hauteur ». Il a fait l’objet d’un règlement intégral.
Postérieurement à cette réception, Monsieur [L] a dénoncé par courriel du 17 mars d’autres désordres, à savoir :
— des joints noirs extérieurs mal faits à la fabrication,
— des joints en silicone mal faits,
— le manque de joints clairs aux angles des vitres
— certains caches blanc de l’encadrement sont fendus et mal posés, des clous étant plantés sur les caches.
Il va également signaler de façon plus détaillée les malfaçons impactant les fenêtres et porte fenêtre et leur manque d’étanchéité.
Au terme de l’expertise judiciaire, qui vient conforter les constatations opérées par le constat établi par commissaire de justice, Monsieur [V] [D] relève :
— sur la porte-fenêtre de la cuisine au rez-de-chaussée : la pose des couvres joints est grossière, les découpes sont mal faites, on voit les têtes de vis de fixations des fenêtres ; au niveau du seuil, un profilé en PVC souple a été posé et plie sous les doigts
— sur la fenêtre chambre 1 : la découpe des couvres joints est grossière, on voit les têtes des clous de fixation, le dormant de la fenêtre a été cassé lors de la pose ; on voit les vis de fixation et la pose des couvres joints extérieurs est sale et grossière ;
— sur la fenêtre chambre 2 et la fenêtre chambre 3, on voit les vis de fixation, la fenêtre n’est pas jointée en partie basse, et certains trous de drainage du dormant sont bouchés par du silicone ; chaque fenêtre fuit après arrosage au jet d’eau ; le double vitrage de la fenêtre chambre 3 a au demeurant été mal posé et le joint s’extirpe du bois.
Il n’est pas contesté de désordres sur les autres fenêtres.
L’expert conclut que les désordres sont :
— de nature esthétique sur les couvres joints mal posés et les têtes de vis qui dépassent,
— de résistance sur le seuil de la porte-fenêtre,
— d’étanchéité sur les fenêtres testées qui fuient.
Il préconise des travaux de reprise consistant en le remplacement des trois fenêtres et de la porte-fenêtre par des équipements similaires et la reprise des peintures, chiffrés au vu des devis produits à la somme de 11.903,98 euros TTC, avec indexation pour les menuiseries sur l’indice BT19b et pour les peintures sur l’indice BT46.
Sur ce, il convient à titre liminaire de rappeler qu’un rapport d’expertise ne constitue ni une transaction ni un accord susceptible d’être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Dès lors, la juridiction ne peut que débouter Monsieur [L] de sa demande d’homologation de ce rapport.
Il convient également de constater que les parties ne discutent pas les conclusions de l’expert quant à l’existence et l’origine des désordres et ne produisent pas d’élément de valeur expertale ou équivalente pour les remettre en cause. Celles-ci sont étayées et motivées par des considérations techniques, de sorte que la juridiction fait sienne ces conclusions.
Ainsi, il ressort de ce rapport d’expertise que plusieurs désordres ont été constatés sur la porte-fenêtre de la cuisine au rez-de-chaussée et sur les fenêtres chambre 1, 2 et 3, à savoir une pose des couvres joints grossière, des découpes mal faites, des têtes de vis de fixations des fenêtres apparentes. Il a également été constaté qu’au niveau du seuil, un profilé en PVC souple a été posé et plie sous les doigts sur la porte-fenêtre.
Ces désordres sont de façon incontestable des désordres qui existaient avant la réception et qui étaient apparents même pour un profane non spécialisé dans la pose de fenêtres.
Dès lors, comme le relève le défendeur, ces désordres apparents non réservés sur le procès-verbal de réception ont été purgés par l’absence de réserve et ne peuvent être indemnisés à quelque titre que ce soit, ni au titre de la garantie décennale ni au titre de la responsabilité contractuelle.
Il convient donc de débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre de ces désordres apparents.
Sur les autres désordres constatés par l’expert, il est établi que les fenêtres chambre 2 et chambre 3 présentent des fuites et génèrent des infiltrations lors des tests d’arrosage. Ces désordres étaient cachés à la réception et ont été découverts postérieurement à celle-ci, ayant été dénoncés dans le délai de la garantie décennale.
Le fait que des menuiseries extérieures prennent l’eau a pour conséquence qu’elles n’assurent pas l’étanchéité des lieux, ce qui rend inéluctablement l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que ces désordres sont de nature décennale.
La société LAPEYRE ne le conteste pas, ses moyens portant sur le chiffrage des préjudices découlant de la mobilisation de cette garantie.
En conséquence, il convient de dire que la société LAPEYRE doit sa garantie décennale à Monsieur [L] au titre des désordres d’infiltrations des fenêtres des chambres 2 et 3 n’assurant pas l’étanchéité.
Sur les préjudices
La société LAPEYRE fait valoir le caractère excessif de l’indemnisation sollicitée qui dépasse le prix du marché initial et qui générerait un enrichissement sans cause notamment du fait de la prise en compte par l’expert de frais de reprises de peinture.
Cependant, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans perte ni profit.
Cela inclut nécessairement les travaux de reprise dans leur entier, en ce compris les reprises des peintures générées par les travaux de remplacement des fenêtres opérées, sans qu’il n’en résulte un enrichissement sans cause.
De la même façon, la société LAPEYRE ne peut utilement arguer du fait que le chiffrage des travaux de reprise et des préjudices ne peut excéder le prix de la prestation, devant indemniser le préjudice en son entier, pour les travaux de reprise mais également les dommages immatériels.
Sur les travaux de reprise, en l’état des éléments versés aux débats et notamment des devis produits par les parties et des chiffrages opérés par l’expert tant sur les 3 fenêtres que sur la porte-fenêtre, ces travaux de reprise peuvent être chiffrés de la façon suivante pour les seuls désordres décennaux impactant les fenêtres des chambres 2 et 3 à :
— la somme de 2.592 euros pour le coût des deux fenêtres,
— la somme de 960 euros pour la mise en œuvre à savoir dépose des fenêtres, préparation des cadres, pose et joints d’étanchéité,
— la somme de 800 euros sur les frais de reprise de peinture,
soit un total de 4.352 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation pour les menuiseries sur l’indice BT19b et pour les peintures sur l’indice BT46 entre le 6 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision.
Sur les préjudices immatériels, il est sollicité par Monsieur [L] un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance, Monsieur [L] fait valoir qu’il n’a pu avoir une jouissance paisible et sereine des lieux du fait de ces fenêtres mal installées et dont l’isolation et l’étanchéité sont défectueuses.
Il ressort du rapport d’expertise que l’étanchéité des fenêtres des chambres 2 et 3 est effectivement défectueuse lors de pluies importantes mais que l’isolation des fenêtres et porte-fenêtres est opérationnelle. Dès lors, il convient de considérer qu’il existe un préjudice de jouissance subi par Monsieur [L] qui n’a pu avoir une jouissance paisible des fenêtres 2 et 3 lors d’épisodes pluvieux depuis la pose de celles-ci en mars 2020, soit depuis 5 ans et 5 mois au jour de la présente décision, avec cette précision que les épisodes pluvieux annuels ne dépassent pas en moyenne 60 jours par an en provence.
Dès lors, à raison de deux mois par an impactés par ce préjudice de jouissance, sur la période de 66 mois au jour de la présente décision, il convient de l’indemniser par le versement d’une somme de 3.300 euros par mois (soit 11 mois impactés sur 66 mois x 300 euros).
En revanche, aucune pièce n’est versée pour justifier d’un préjudice moral subi par Monsieur [L] du fait de ces désordres impactant ses fenêtres. Sa demande de ce chef sera rejetée.
En conséquence, il convient de condamner au titre des désordres décennaux impactant les fenêtres des chambres 2 et 3 la société LAPEYRE à verser à Monsieur [L] :
— la somme de 4.352 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation pour les menuiseries sur l’indice BT19b et pour les peintures sur l’indice BT46.
— la somme de 3.300 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts demandée par Monsieur [L] pour les intérêts échus dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Le surplus des demandes financières et de la demande au titre du préjudice moral sera rejeté.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société LAPEYRE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 18 septembre 2020 établi par la SAS PROV’JURIS.
Il convient de faire droit à la demande de distraction des dépens au profit de Maître Stéphane GARIBOLDI, qui affirme y avoir pourvus.
La société LAPEYRE sera également condamnée au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au bénéfice de Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de ses demandes au titre de garantie décennale et de la responsabilité contractuelle des désordres apparents impactant les fenêtres et porte-fenêtre,
DIT que la société LAPEYRE doit sa garantie décennale au titre des désordres d’étanchéité impactant les fenêtres des chambres 2 et 3,
CONDAMNE la société LAPEYRE à payer à Monsieur [U] [L] au titre des travaux de reprises :
— la somme de 2.592 euros pour le coût des deux fenêtres, avec indexation sur l’indice BT19b entre le 6 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision.
— la somme de 960 euros pour la mise en œuvre des travaux à savoir dépose des fenêtres, préparation des cadres, pose et joints d’étanchéité,
— 800 euros sur les frais de reprise de peinture, avec indexation sur l’indice BT46 entre le 6 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision ;
CONDAMNE la société LAPEYRE à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 3.300 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus dus au moins sur une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société LAPEYRE à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LAPEYRE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 18 septembre 2020 établi par la SAS PROV’JURIS, dont distraction des dépens au profit de Maître Stéphane GARIBOLDI, qui affirme y avoir pourvus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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