Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre construction, 16 septembre 2025, n° 22/03142
TJ Aix-en-Provence 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nature du rapport d'expertise

    La cour a estimé qu'un rapport d'expertise ne constitue pas une transaction ou un accord, mais un outil technique pour statuer sur les demandes, et ne peut donc pas être homologué.

  • Accepté
    Existence de désordres cachés

    La cour a reconnu que les désordres d'étanchéité étaient cachés et avaient été dénoncés dans le délai de la garantie décennale, engageant ainsi la responsabilité de la société LAPEYRE.

  • Accepté
    Chiffrage des travaux de reprise

    La cour a jugé que le montant des travaux de reprise était justifié et devait être pris en charge par la société LAPEYRE, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice.

  • Accepté
    Impact des désordres sur la jouissance des lieux

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance en raison des désordres d'étanchéité, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que la société LAPEYRE devait supporter les frais de justice, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 16 sept. 2025, n° 22/03142
Numéro(s) : 22/03142
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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