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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 16 janv. 2026, n° 23/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/00563 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RRKG
NAC: 53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame LERMIGNY, Juge
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors des débats : Mme SULTANA
lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 22 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. CUDENNEC
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [H] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 503
DEFENDERESSE
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE, RCS [Localité 3] 560 801 300, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant acte du 11 janvier 2007, M. [H] [B] a souscrit auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE un prêt à taux 0 de 11 000 euros, moyennant un TAEG de 0,30684 %, dans le but de financer la construction de sa résidence principale.
Le prêt était remboursable en 228 mensualités, de 2,53 euros jusqu’à la 180e (soit à compter du 10 juin 2022) puis de 231,70 euros jusqu’à la dernière.
Se plaignant d’échéances non réglées à compter d’octobre 2018, la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2019 et mis en demeure M. [H] [B] de s’acquitter de la somme correspondant à la totalité du capital restant dû et aux mensualités échues et impayées sous huitaine.
La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE a appelé en garantie la S.A. PARNASSE GARANTIES, caution solidaire, qui s’est acquittée de la somme de 11 027, 83 euros le 14 novembre 2019, suivant quittance subrogative du 20 novembre 2019.
Sur quoi, la S.A. CASDEN, mandatée par la S.A. PARNASSE GARANTIES, a exercé son recours contre M. [H] [B] pour réclamer le remboursement de cette somme, auquel il s’est opposé estimant la déchéance irrégulière et infondée.
En conséquence, la S.A. PARNASSE GARANTIES a assigné M. [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 mars 2020, qui par jugement du 7 novembre 2022 a condamné celui-ci à lui payer la somme de 11 027, 83 euros.
Par exploit d’huissier en date du 25 janvier 2023, M. [H] [B] a assigné la S.A. BANQUE POPULAIRE OCITANE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir sa responsabilité engagée.
La clôture est intervenue le 13 mars 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026.
Prétentions et moyens :
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [H] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles L.312-36 et suivants du code de la consommation et 1103 et 1104 du code civil, de :
— dire et juger que la déchéance du terme est irrégulière et irrecevable ;
— dire et juger que la déchéance du terme est infondée et abusive ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer la somme de 11 027, 83 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sylvain MAURY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [H] [B] affirme d’une part que la déchéance du terme du prêt était irrégulière dès lors qu’il n’a jamais été destinataire de la mise en demeure, envoyée à sa précédente adresse. Il réfute les moyens développés en défense, considérant que les dispositions contractuelles exigeaient une mise en demeure par la banque avant toute déchéance en vertu de l’article 4 des conditions générales, quand bien même il s’agissait d’un prêt d’intérêt à taux zéro, qu’à supposer établi qu’une telle mise en demeure était exclue par le contrat, ladite exclusion devait résulter d’une disposition expresse et non-équivoque, qu’en tout état de cause la clause invoquée par la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE doit être réputée non écrite en ce qu’elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans préavis d’une durée raisonnable, et qu’enfin la banque a renoncé de façon tacite à son droit de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure en adressant un courrier à cet effet le 23 mai 2019.
Il avance, d’autre part, que la déchéance du terme était infondée et abusive dès lors que, supposant qu’une ou plusieurs échéances du prêt n’ait pas été réglée à bonne date, elle a toutefois été prononcée par la banque alors même qu’aucune mensualité n’avait été exigée, seules les cotisations de l’assurance décès-invalidité étant réglées jusqu’au 10 juin 2022.
Il considère que la faute de la banque lui a causé un préjudice en ce qu’il s’est vu contraint, alors qu’il n’accusait initialement qu’un retard de paiement de 27,83 euros qu’il était en capacité de régler, à payer à la caution la totalité du prêt, et qu’il est depuis inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits de la Banque de France.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [H] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à venir ;
— condamner M. [H] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANIE expose d’une part que la déchéance du terme était régulière dès lors que le contrat de prêt la dispensait de mise en demeure préalable s’agissant d’un prêt à taux zéro. Elle ajoute que la clause litigieuse n’est pas réputée non écrite, puisque la jurisprudence invoquée par le demandeur ne s’applique pas aux crédits à taux zéro, non rémunérateurs pour le prêteur. D’autre part, elle estime que la déchéance du terme pour non paiement à bonne date était fondée puisque les échéances de l’assurance du prêt sont contractuellement assimilées à des échéances du prêt et que l’emprunteur accusait plusieurs mois d’impayés.
Enfin, elle conclut que, si elle reconnait l’erreur d’adressage qu’elle juge involontaire, elle n’a commis aucune faute et même démontré sa bonne foi en adressant à M. [H] [B] une mise en demeure qui allait au-delà de ses engagements contractuels. Elle ajoute avoir informé le débiteur des incidents de paiement et avoir pou échanger avec lui par d’autres biais.
Elle affirme que le demandeur ne peut en vertu du principe de réparation intégrale se prévaloir d’un préjudice puisqu’ayant bénéficié d’un capital emprunté, il demeurait tenu de restituer les sommes revendiquées. Elle ajoute qu’il ne justifie pas plus d’un préjudice lié à la nécessité de rembourser sans délai la caution, que ce soit dans sa nature ou son quantum, par l’existence de pénalités, frais ou majorations liés à l’engagement de la caution. Elle met enfin en avant que M. [H] [B] ne démontre pas avoir exécuté le jugement du 7 novembre 2022 et qu’à supposer celui-ci exécuté, cela impliquerait qu’il disposait des fonds nécessaires, excluant de fait un préjudice économique, ou qu’il ait souscrit un nouveau prêt, de sorte que seuls les nouveaux intérêts ouvriraient droit à indemnisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater” ou “dire et juger” ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] [B]
En vertu de l’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité contractuelle de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE étant recherchée, il y a lieu d’examiner la faute de celle-ci dans le prononcé de la déchéance du terme, dont la régularité et le bienfondé sont contestés, et la condition liée au préjudice de M. [H] [B].
*Sur la faute de la banque dans la déchéance du terme
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent également être exécutées de bonne foi.
L’article L.132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon l’article L.312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
L’article L.312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au cas présent, les parties s’opposent quant à la disposition contractuelle applicable dans le cas où l’emprunteur venait à être défaillant et la banque souhaitait prononcer la déchéance du terme du prêt.
À ce titre, les conditions générales du contrat prévoient en leur article 4 (p. 13) que :
“Si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorée de intérêts échus et non payés deviennent immédiatement exigibles, huit jours après mise en demeure faite par lettre recommandée avec avis de réception, et malgré tours offres et consignations ultérieures en cas:
— de non paiement d’une échéance à bonne date.
(…)
En outre, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du ou des prêts portant sur le financement d’un même objet deviendra de plein droit immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur en cas :
(…)
— de déchéance du terme applicable au prêt d’intérêt à taux zéro ;”
M. [H] [B] soutient que la seconde partie de l’article ne s’appliquerait que pour les prêts annexes au prêt principal à taux zéro. Selon la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, cette disposition l’autoriserait de façon dérogatoire à être dispensée de formalité de mise en demeure dans les cas limitativement énumérés au contrat, parmi lesquels figure le prêt d’intérêt à taux zéro.
Toutefois, il résulte des conditions spécifiques au prêt immobilier à taux d’intérêt zéro, versées aux débats, que :
“Si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, intérêts et accessoires, deviennent immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en demeure préalables, et malgré toutes offres et consignations ultérieures, en cas de : (…)
— défaut de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal au triple de la dernière échéance due, la Banque étant fondée à refuser tout paiement partiel qui lui serait proposé”
Ces conditions particulières, signées de M. [H] [B], étaient nécessairement connues de lui. S’agissant de dispositions spécialement prévues pour le prêt souscrit par le demandeur, elles doivent primer sur les conditions générales du contrat.
Le débat sur l’interprétation des conditions générales n’a donc pas à être tranché puisque seules les conditions particulières étaient applicables pour le prononcé de la déchéance du terme.
La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’était dès lors pas tenue, d’après la lettre du contrat, d’adresser de mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme du prêt.
Toutefois, selon l’arrêt du 22 mars 2023 invoqué par le demandeur, rendu au visa de l’article L.132-1 précité, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Il résulte in fine de cette jurisprudence qu’en matière de prêt entre un consommateur et un professionnel, la déchéance du terme par la banque doit nécessairement être précédée d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur de régler les échéances impayées.
Contrairement à ce que prétend la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans ses écritures, la déchéance du terme sans mise en demeure dans le cadre d’un prêt d’intérêt à taux zéro expose indéniablement l’emprunteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, dès lors qu’il se trouve tenu à remboursement immédiat du capital restant dû devenu exigible, nonobstant toute dette d’intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure de tels prêts du champ d’application de la jurisprudence citée.
Il en résulte que la clause litigieuse figurant dans les conditions particulières du contrat de prêt, en ce qu’elle permet à l’établissement bancaire, selon son appréciation, de prononcer la déchéance du terme sans avertissement préalable ni préavis d’une durée raisonnable, imposant ainsi au consommateur l’exigibilité immédiate de la totalité du prêt, est abusive et doit être réputée non écrite. Elle ne peut donc être invoquée par la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour se défendre de toute irrégularité dans la déchéance du terme.
Il appartenait en conséquence à la banque d’adresser une mise en demeure assortie d’un préavis d’une durée raisonnable à son client avant de prononcer la déchéance du terme.
Il ne résulte cependant pas des débats, contrairement à ce que semblent indiquer les parties dans leurs écritures, que la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE soit allée au-delà des prévisions contractuelles et ait tout de même fait précéder la déchéance d’une mise en demeure puisque le courrier du 23 mai 2019 (pièce n° 3 en défense), s’il est effectivement intitulé “mise en demeure”, précise que ladite déchéance est d’ores-et-déjà acquise, que l’assurance du prêt est résiliée de plein droit et qu’il est exigé de l’emprunteur qu’il s’acquitte sous huitaine d’une somme de 12 077, 72 euros en remboursement des deux prêts souscrits, au risque de s’exposer à des poursuites judiciaires. Le tribunal s’interroge également sur la date réelle d’envoi de ce courrier, enregistré par les services postaux le 1er octobre 2019 alors qu’il est daté du 23 mai 2019 et qu’il est fait référence dans les pièces jointes à des mensualités impayées jusqu’en septembre 2019.
En tout état de cause, à supposer que le courrier du 23 mai 2019 ait effectivement valeur de mise en demeure préalable ainsi que l’estiment les parties, entraînant ainsi renonciation tacite de la banque à son droit de prononcer la déchéance sans préavis, la défenderesse reconnait ne pas l’avoir envoyée à la bonne adresse de M. [H] [B], par mégarde. Il est pourtant parfaitement établi par ce dernier qu’il a averti la banque de son changement de domiciliation postale dès le 8 juin 2017, soit près de deux ans auparavant, ainsi que de son changement de compte bancaire pour les prélèvements des mensualités.
Or, pour qu’une telle mise en demeure de régler les impayés soit effective et place le débiteur en mesure de s’acquitter de sa dette en étant pleinement informé des risques qu’il encourt, il appartient au créancier professionnel de veiller à ce qu’elle soit envoyé à l’adresse véritable de son cocontractant, à plus fort raison lorsque cette adresse est censée avoir été portée à sa connaissance.
Aussi, en ne faisant pas le nécessaire, malgré son statut d’établissement bancaire et les risques encourus pour ses clients, pour actualiser dans ses fichiers informatiques la nouvelle adresse de M. [H] [B], ce dont il est résulté une absence de réception du courrier du 23 mai 2019 retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’a pas été suffisamment diligente et a manqué de bonne foi dans l’exécution du contrat de prêt.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la déchéance du terme prononcée sur la base d’une clause réputée non écrite, en l’absence de mise en demeure effective, est irrégulière et est censée n’être jamais intervenue.
Sans qu’il soit besoin d’examiner moyen tenant au bienfondé et au caractère abusif de la déchéance du terme, il y a lieu de constater que la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, sous réserve de la démonstration d’un préjudice par le demandeur.
*Sur le préjudice
Il est de jurisprudence constante que le principe de la réparation intégrale du préjudice consiste à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Sur la base d’une déchéance du terme du prêt dont il vient d’être constaté qu’elle était irrégulière, la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE a considéré que la totalité de la dette de M. [H] [B] était immédiatement exigible et engagé la caution, qui s’est acquittée de la somme de 11 027, 83 euros correspondant au capital emprunté et au montant des cotisations impayées de l’assurance décès-invalidité.
Motifs pris de ce que le débiteur ne pouvait opposer à la caution, dans le cadre de son recours personnel, l’irrégularité de la déchéance du terme, dès lors qu’elle ne constitue pas une cause d’extinction de son obligation, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné M. [H] [B] le 7 novembre 2022 à rembourser à la S.A. PARNASSE GARANTIES la somme qu’elle a payée à la banque au titre de son engagement de caution.
Pourtant fautive et alors qu’en l’absence de déchéance du terme, elle n’était en droit de réclamer que le paiement des échéances échues et impayées, la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ainsi pu réintégrer dans son patrimoine, par le truchement de la caution, le capital prêté de façon anticipée.
M. [H] [B] se trouve désormais, en raison exclusivement de la faute de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, contraint de payer l’intégralité du capital emprunté à la caution, alors qu’il ne devait à la date de la déchéance du terme qu’une modique somme de 27, 83 euros dont il pouvait raisonnablement s’acquitter à brève échéance s’il avait été rendu destinataire d’une mise en demeure.
Si M. [H] [B] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 7 novembre 2022, son préjudice économique n’en demeure pas moins réel et résulte directement du titre exécutoire que détient la S.A. PARNASSE GARANTIES à son encontre, qui permet à cette dernière d’agir en exécution forcée. Il n’est pas limité aux pénalités, frais ou majorations, qui n’ont en tout état de cause pas été appliquées en l’espèce.
Le préjudice économique du demandeur est d’autant plus caractérisé que la déchéance irrégulière du terme a entraîné son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits de la Banque de France, ce dont il justifie, le privant ainsi d’un certain nombre de droits pendant cinq ans et notamment de la possibilité de conclure un nouveau prêt pour payer la caution.
Pour autant, il doit être rappelé que M. [H] [B] avait emprunté les sommes et demeurait ainsi obligé de les restituer. Par ailleurs, en l’absence de justificatifs produits, l’exécution du jugement du 7 novembre 2022 en son intégralité, à l’initiative de M. [H] [B] ou de la caution, demeure en l’état hypothétique.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, M. [H] [B] ne peut se prévaloir des règles de la responsabilité civile pour bénéficier d’un enrichissement injustifié, que constituerait une indemnisation fondée sur l’intégralité du capital emprunté, outre les cotisations d’assurance échues et non réglées par lui.
Dès lors, le préjudice réparable ne peut consister qu’en une perte de chance pour l’emprunteur de ne pas avoir été en capacité de rembourser son prêt à taux zéro dans le respect de l’échéancier initial.
Cette perte de chance sera indemnisée par l’octroi d’une somme que le tribunal fixera à 7 000 euros.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Sylvain MAURY, sur ses affirmations de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à M. [H] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la défenderesse sera ainsi rejetée.
3. Sur l’exécution provisoire,
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à [H] [B] la somme de 7 000 euros ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux dépens de l’instance ;
AUTORISE sur ses affirmations de droit Me Sylvain MAURY, avocat, à recouvrir directement contre la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE ceux des dépens il a fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à [H] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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