Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 18 décembre 2025, n° 23/00043
TJ Montpellier 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de nuisances causées par le chantier

    La cour a retenu l'existence de nuisances d'empoussièrement et a constaté que la SCCV AE 343 ne contestait pas sa responsabilité à cet égard, rendant légitime la demande d'indemnisation pour les frais de nettoyage.

  • Accepté
    Impact des nuisances sur l'image de la société

    La cour a reconnu que les nuisances d'empoussièrement avaient pu impacter la réputation de la société, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnisation pour le préjudice d'image.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre les nuisances et les remboursements

    La cour a constaté qu'Odaly n'a pas établi de lien de causalité entre les nuisances d'empoussièrement et les remboursements, entraînant le rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/00043
Numéro(s) : 23/00043
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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