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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ODALYS RESIDENCES immatriculée au RCS d ' [ Localité 8 ] sous le B |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUE REVÊTUE formule exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/00043 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OBDG
Pôle Civil section 1
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. ODALYS RESIDENCES immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° B 487 696 080 , dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SCCV AE 343 , immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 840 246 771 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité d’exploitation commerciale, la société Odalys Résidences exploite la résidence de tourisme dénommée [Adresse 13] située [Adresse 12] [Localité 10] sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 6].
Sur une parcelle avoisinante, cadastrée section AE n°[Cadastre 4], la SCCV AE [Cadastre 4] a réalisé une opération de démolition d’un hôtel existant et d’édification de deux bâtiments de logements collectifs en accord avec le permis de construire déposé le 15 juin 2018 et obtenu le 22 novembre 2018.
Par acte de commissaire de justice des 31 janvier et 6 février 2019, la SCCV AE 343 a diligenté un référé préventif concernant la construction visée et par ordonnance du 7 mars 2019, Monsieur [M] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin notamment de dresser un état descriptif des immeubles et ouvrages avant démolition et, le cas échéant, rechercher les causes des désordres pouvant survenir lors du chantier et leur éventuel lien avec les travaux de la SCCV AE 343.
La société Odalys Résidences, considérant subir diverses nuisances sonores et de poussières, est intervenue volontairement aux opérations d’expertise. Par décision du 5 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a rendu l’ordonnance du 7 mars 2019 commune et opposable à la SAS Odalys Résidences.
Parallèlement aux opérations d’expertise, la société [Adresse 16] a mandaté un commissaire de justice afin que ce dernier établisse des constats des nuisances subies concernant notamment la présence de poussière rouge dans la résidence [Adresse 13], émanant du chantier, les nuisances sonores et les horaires de réalisation des travaux en dehors de ceux autorisés par arrêtés municipaux. Trois constats de commissaires de justice ont été réalisés en date des 22 juillet et 30 septembre 2019, ainsi que le 17 janvier 2020.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 5 août 2021.
Par courrier du 9 novembre 2021 la société Odalys Résidence a mis en demeure la SCCV AE 343 de lui rembourser la somme de 41.202,80 euros correspondant au préjudice financier subi du fait des nuisances de cette dernière.
Par courrier du 29 novembre 2021, la SCCV AE 343 a rejeté la demande d’indemnisation.
Par acte introductif d’instance délivré le 29 décembre 2022, la SAS Odalys Résidences a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SCCV AE 343 afin qu’elle soit condamnée à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis en raison du trouble anormal de voisinage causé par le chantier conduit par cette dernière.
Au cours de cette procédure, la SCCV AE 343 a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à dire que l’exploitant de la résidence, la société Odalys Résidences, ne subissait pas de préjudice direct indemnisable et qu’en conséquence son action fondée sur les troubles anormaux du voisinage était irrecevable.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette demande et déclaré l’action de la société Odalys Résidences recevable car située à proximité immédiate du chantier de construction litigieux, elle dispose d’un intérêt à agir. S’agissant du trouble anormal du voisinage, il ajoute que l’appréciation de l’anormalité du trouble invoqué, de l’existence de préjudices personnel, direct et certain subis et du lien de causalité entre lesdits préjudices et le chantier de construction relève du débat au fond du dossier et non de l’intérêt à agir, ainsi il renvoie cette demande devant le juge du fond.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Odalys Résidences demande au tribunal, au visa des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, ainsi que l’article 1240 du même code, de :
« – JUGER la SAS ODALYS RESIDENCES recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— JUGER que les nuisances provoquées par le chantier conduit entre 2019 et 2020 par la SCCV AE 343 sur la parcelle voisine à la résidence exploitée par la société ODALYS RESIDENCES, ont constitué un trouble anormal du voisinage ;
En conséquence :
— CONDAMNER la SCCV AE 343 à réparer l’entier préjudice subi par la SAS ODALYS RESIDENCES sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, se décomposant comme suit :
• 39 641 € en réparation du préjudice économique lié aux prix des séjours qu’a dû rembourser la société ODALYS RESIDENCES à sa clientèle mécontente (manque à gagner) ;
• 1 561, 20 € HT, en réparation du préjudice économique tiré des dépenses de nettoyage de la poussière de chantier supportées par la société ODALYS RESIDENCES ;
• 5 000 € en réparation du préjudice tiré de l’atteinte à l’image et à la réputation de la société ODALYS RESIDENCES.
— ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux à hauteur de 41 202, 80 € à compter du 9 novembre 2021 et à compter du jour de la présente décision à hauteur de 5 000 €, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ;
— DEBOUTER la SCCV AE 343 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCCV AE 343 au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCCV AE 343 aux entiers dépens, en ce compris les frais des constats d’huissier et du sapiteur acousticien, dont l’intervention de ce dernier a été facturée à la société ODALYS RESIDENCES 1 320 € TTC ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit en vertu des articles 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile ; »
A l’appui de ces demandes, elle soutient que l’anormalité des nuisances sonores subies est incontestable en raison des constats de commissaires de justice fournis et des réclamations nombreuses des clients de leur exploitation. Elle ajoute que ces inconvénients sonores sont particulièrement incompatibles avec la période de vacances estivales dans une station thermale et que s’agissant des poussières, la société AE 343 n’a pas contesté sa responsabilité.
Finalement elle soutient que son action est recevable car elle subit un préjudice direct en qualité d’exploitante de la résidence de tourisme puisqu’elle a subi un préjudice d’image de l’entreprise mais également car elle a dû engager des frais en remboursant les locataires présents lors des travaux.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société AE 343 sollicite que la société Odalys Résidences soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, que l’exécution provisoire soit écartée et que la demanderesse soit condamnée, outre les dépens, à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle allègue à l’appui de ses prétentions que les affirmations de la société Odalys Résidences s’agissant de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ne sont pas démontrées puisque les conclusions expertales établies avec l’intervention d’un sapiteur acousticien ne révèlent aucune nuisance sonore de nature à dépasser les nuisances classiques de voisinage.
Au surplus, elle soutient que les préjudices financiers que la société Odalys Résidences indique avoir subis sont le résultat de manœuvres commerciales de sa part et non pas des nuisances sonores et de poussières qui, en tout état de cause, auraient impacté ses résidents et non pas elle-même directement.
L’ordonnance de clôture a été différée au 15 septembre 2025.
A l’issue des débats de l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
En vertu de l’article 1253 du code civil : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à la personne à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Le trouble anormal du voisinage est qualifié par la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
En l’espèce, la société Odalys Résidences indique subir des troubles anormaux du voisinage en raison des nuisances causées par le chantier de la SCCV AE 343, duquel émane des poussières et des nuisances sonores dépassant à son sens les troubles normaux de voisinage.
S’agissant de leur qualité de voisin, la société Odalys Résidences soutient l’existence de la relation de voisinage en raison de l’emplacement du chantier à 22 mètres de la résidence tourisme. En effet, les conclusions de l’expert en page 2/5 de son rapport, indiquant la distance de 22 mètres entre le chantier et la résidence tourisme ainsi que les photographies produites sur cette même page montrant la proximité des deux bâtiments permet au tribunal de retenir l’existence de cette relation de voisinage. Au surplus, elle n’est pas contestée en l’espèce.
1. Sur les nuisances sonores
S’agissant des nuisances sonores alléguées, la société Odalys Résidences produit au soutien de ses allégations des constats de commissaires de justices et les notes du rapport d’expertise judiciaire desquels il ressort des constatations dissemblables :
— Au sein du procès-verbal de constat du 22 juillet 2019, Maître [Y] [N] indique que « Le chantier est séparé d’environ une vingtaine de mètres de la résidence. A l’extérieur de la résidence le bruit dépasse parfois 86 décibels. »
— Au sein du procès-verbal de constat du 30 septembre 2019 : « A l’aide d’un sonomètre, j’ai capté le niveau sonore qui s’établit à environ 82 décibels selon le travail réalisé au niveau du chantier. On m’indique que les clients se plaignent régulièrement des nuisances sonores et qu’il est difficile de pouvoir louer les chambres situées à proximité du chantier. »
— Au sein des notes du rapport d’expertise suite aux accédits des 2 et 12 septembre 2019 et du 4 mars 2020, il ressort concernant la mesure du niveau de bruit que :
* « L’expert a demandé à Monsieur [W], acousticien du cabinet AEI d’effectuer les mesures de niveau sonore dans la résidence alors que les travaux de terrassement de la SCCV AE 343 sont en cours avec un BRH et un tractopelle »
* « Le chantier était au point A et la façade de la résidence à 22 mètres au point [9], l’expert a choisi de mesurer les niveaux sonores, pour imager le bruit perçu dans la résidence, dans la coursive au droit d’une baie vitrée et d’une baie non-vitrée ainsi que dans les chambres 44 et 46 qui respectivement leurs font face. Une mesure a aussi été faite en extérieur, au droit de la piscine. »
* L’expert précise notamment qu'« il n’existe pas de règlementation qui donne le niveau de bruit admis dans l’environnement d’un chantier. »
* « La seule règlementation existante sur les nuisances sonores de chantier, concerne le bruit des moteurs des engins mesurés à 7 mètres du capot. Cela ne s’applique pas aux nuisances perçues dans les chambres situées sur la façade Nord de l’immeuble.
Les niveaux sonores significatifs sont dans les deux chambres 44 et 46 fenêtres fermées. Les mesures sont respectivement de 36,2 dBA et 37,1 dBA, soit un très bon niveau.
Pour apprécier cette valeur, l’expert rappelle qu’un équipement tel qu’une VMC ou un climatiseur, ne doit pas dépasser 35 dBA avec 3 dBA de tolérance admise. En l’absence de règlementation, l’Expert ne constate pas de désordre ».
A ces pièces, la société Odalys Résidences ajoute la production d’une grande quantité de réclamations de ses clients concernant les nuisances sonores. De ces réclamations, ressortent principalement les nuisances sonores subies en raison des travaux du chantier voisin à partir de 8h du matin et jusqu’à 17h30.
Sont également produits des avis clients concernant la résidence du groupe Geolia à proximité du chantier litigieux, desquels il ressort que les nuisances sonores ont impacté le séjour des clients.
La société AE 343 produit en défense le rapport du sapiteur acousticien sollicité par l’expert et qui a effectué par une prise de mesure le 12 septembre 2019, duquel il ressort que « L’activité du chantier provoque une augmentation du niveau sonore habituel du site, mais les niveaux relevés dans les chambres fenêtres fermées ne sont pas excessifs (36 à 37 dbA) (à titre indicatif, nous signalons que le niveau de pression acoustique d’un équipement de chauffage ou de climatisation individuel d’un logement ne doit pas dépasser 35 db(A) dans les pièces principales de ce logement et que 3 dB(A) de tolérance sur ce niveau sont admis.)
Par ailleurs, aucune règlementation précise ne s’applique aux bruits de chantier. Le code de la santé publique évoque la nécessité de respecter les conditions fixées par les autorités compétentes pour les chantiers soumis à déclaration ou autorisation. En la circonstance, il s’agit de l’arrêté municipal qui ne concerne que le bruit du moteur des engins.
Cet arrêté ne fixe pas de valeur pour l’environnement et ne s’applique pour le niveau de bruit mesuré à la résidence d’autant que l’emploi du [11] intensifie considérablement le niveau sonore, en particulier selon la dureté de la pierre rencontrée.
Dans le présent cas, aucune valeur de bruit admissible dans les chambres de la résidence, n’est prescrite. »
Au surplus des pièces produites mentionnées, il convient de noter que la Commune de [Localité 10] a mis en place une règlementation spécifique concernant les travaux dans deux arrêtés municipaux. Un premier du 27 mai 2019 tout d’abord, venant interdire les travaux sur la commune de [Localité 10] du lundi au vendredi entre 20h et 8h du matin ; le samedi entre 19h et 9h et les dimanches et jours fériés. Un second arrêté municipal a été pris le 2 juillet 2019 venant cette fois, sur la période exceptionnelle du 2 juillet au 15 septembre 2019, autoriser les chantiers bruyants de travaux publics ou privés uniquement de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
A l’appui des pièces produites par le demandeur et notamment des constats de commissaire de justice et des diverses réclamations des clients témoignant des nuisances, il convient de retenir de manière incontestable l’existence de nuisances sonores.
Toutefois, l’expertise judiciaire réalisée avec l’intervention d’un sapiteur acousticien, conduite de manière contradictoire à la différence des constats de commissaire de justice, doit prévaloir, et en l’espèce cette dernière conclut que les bruits relevés n’excèdent pas le niveau normalement supporté en présence d’un chantier.
Par ailleurs, aucune preuve ne démontre que les horaires règlementaires n’auraient pas étaient respectés ; les témoignages versés aux débats mentionnent au contraire un début des travaux à 8 heures, horaire conforme à la règlementation.
Il en résulte que les nuisances sonores invoquées ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage, de sorte qu’aucun trouble anormal du voisinage n’est caractérisé à cet égard.
2. Sur les nuisances d’empoussièrement de la résidence
S’agissant des nuisances constituées par la poussière émanant du chantier litigieux, il ressort :
— de la note 4 du rapport d’expertise concernant l’accédit du 4 mars 2020, en page 4/6 que « l’Expert constate que sur la façade Nord il y a de la poussière rougeâtre au droit des ouvertures, sur les murs de la circulation si la baie est ouverte, sur le bord de la menuiserie si la baie est fermée. Sur la façade Est, avec la pluie la poussière déposée sur les menuiseries s’écoule sur les murs. Sur l’arrière du bâtiment il n’y a pas de poussière que ce soit sur les murs ou la plage de la piscine. L’Expert note l’absence de poussière sur la végétation.
ODALYS présentera un devis pour un nettoyage des façades Nord et Est avec un karcher. »
— de la note 06, réponses aux dires de Maître [F], page 5/6 « L’expert n’a pas constaté à chacun de ses accédits, un fort niveau d’empoussièrement. Le niveau d’empoussièrement est amené à évoluer selon les vents et les pluies. Le désordre constaté dans le contradictoire, nécessite qu’ODALYS fasse faire un nettoyage avant le démarrage de la saison 2020. Ce nettoyage portera sur les façades Nord et Est exposé à la poussière. L’Expert retient le désordre. »
A titre surabondant il est précisé que la société AE 343 ne conteste pas sa responsabilité à l’égard des poussières constatées et avait même indiqué, dans un courrier de son conseil du 29 novembre 2021, adressé à la société Odalys Résidences « Enfin, en ce qui concerne l’empoussièrement, ma cliente n’entend pas échapper à ses engagements.
A cette fin, je vous remercie d’inviter votre cliente à lui adresser une facture libellée au nom de la SCCV AE [Adresse 5], [Adresse 3], à [Adresse 14] [Localité 1] afin de libérer cette indemnisation par virement bancaire. »
Cette proposition est notamment réitérée par la société AE 343 dans ses dernières conclusions.
Ainsi, à l’appui des pièces produites il convient de retenir l’existence d’une nuisance excédant les troubles normaux de voisinage s’agissant de l’empoussièrement. Dès lors, la société AE 343 devra indemniser la société Odalys Résidences des préjudices subis en découlant.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
1. Sur les préjudices financiers
La société [Adresse 16] sollicite la condamnation de la société AE 343 à lui verser la somme de 39.641 euros en réparation du préjudice économique lié aux prix des séjours qu’elle a dû en partie rembourser à sa clientèle mécontente en raison des nuisances sonores et des poussières invoquées.
La théorie des troubles anormaux du voisinage à l’égard des nuisances sonores invoquées ayant été rejetée, le tribunal déboutera la société Odalys de sa demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant de la demande d’indemnisation des préjudices découlant des nuisances de poussières, celles-ci ayant été retenues elles pourront faire l’objet d’une indemnisation. Toutefois l’indemnisation du manque à gagner sera rejetée car la société Odalys Résidences produit un tableau récapitulatif des remboursements accordés à sa clientèle, comportant pour chacun d’eux l’indication du motif rapporté par le client. Au sein de ce document, aucune référence n’est faite à la présence de poussière, les griefs exprimés se limitant aux nuisances sonores alléguées.
En l’absence de toute mention relative à des émissions de poussière justifiant les remboursements effectués, aucun lien de causalité ne peut être établi entre ces nuisances et les remboursements effectués.
Dès lors, bien que l’existence de ces nuisances ne soit pas contestée, la société Odalys Résidences ne justifie pas d’un préjudice économique lié à celles-ci et ne saurait obtenir la condamnation sollicitée au titre du manque à gagner prétendument subi du fait des remboursements consentis à ses clients insatisfaits.
Néanmoins, s’agissant de la demande de réparation du préjudice économique lié aux dépenses de nettoyage de la poussière de chantier, l’expert retient, au sein de la note 06 de son rapport, en page 6/6, que : « L‘empoussièrement a engendré un préjudice matériel ODALYS devant effectuer le ménage des parties communes.
ODALYS présente un devis de remise en état des parties communes du RDC au 3eme étage sur la coursive droite. Le devis comprend deux postes, décapage et dégraissage des couloirs et escalier et nettoyage de la poussière sur les mur et plafonds. Il n’a pas été constaté en accédit que les sols soient gras et qu’ils nécessitent un décapage. Toutefois le nettoyage des murs ne pourra pas se faire sans le nettoyage des sols. […]
ODALYTS présente pour les mois de juillet et août une facture de CRIT pour un montant de nettoyage de 1.561,30€ HT.
Les salissures ont été effectives durant ces mois, l’Expert retient la facture de CRIT pour 1.561,20 €HT. »
La société Odalys Résidences demande la condamnation de la SCCV AE 343 à lui verser la somme de 1.561,20 euros au titre des dépenses de nettoyage engendrées par la poussière du chantier voisin et produit à ce titre la facture de la société CRIT intervenue. Sur ce point la société AE 343 ne conteste pas sa responsabilité et sera en conséquence condamnée à l’indemnisation de ce préjudice.
La SCCV AE 343 sera condamnée à verser la somme 1.561,20 euros à la société Odalys Résidences en raison du préjudice économique lié aux dépenses de nettoyage.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur les préjudices immatériels
La société Odalys Résidences indique avoir subi, en raison des nuisances sonores et d’empoussièrement invoquées, un préjudice d’image et de réputation à l’encontre de leur marque.
Sur ce point, si le caractère excessif des nuisances sonores n’a pas été retenu, l’existence de nuisances résultant de l’empoussièrement est clairement établie.
La résidence tourisme de [Localité 10], ayant forgé sa réputation sur plusieurs années a en effet pu voir sa réputation et son image impactées par le chantier à proximité, ainsi qu’il ressort des témoignages et réclamations produits. L’évaluation de ce préjudice ne pouvant être quantifiée précisément, il conviendra d’octroyer à la société [Adresse 16] une indemnisation de 3.000 euros, que la SCCV AE 343 sera condamnée à lui verser.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
En application de l’article 695 du Code de procédure civile, les frais de l’expertise judiciaire constituant la rémunération des techniciens sont compris dans les dépens, tout comme celle du sapiteur acousticien. Aucune condamnation spécifique ne saurait dès lors être prévue.
En l’espèce, les dépens, seront supportés par SCCV AE 343, succombant au principal.
Elle sera également condamnée à payer à la société Odalys Résidences une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
REJETTE la demande de condamnation de la SCCV AE 343 formée par la société [Adresse 16] au titre du préjudice économique lié aux prix des séjours remboursés ;
CONDAMNE la SCCV AE 343 à verser à la société Odalys Résidences la somme de 1.561,20 euros HT, en réparation du préjudice économique tiré des dépenses de nettoyage de la poussière du chantier ;
CONDAMNE la SCCV AE 343 à verser à la société Odalys Résidences la somme de 3.000 euros, en réparation du préjudice tiré de l’atteinte à l’image et à la réputation de la société ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCCV AE 343 aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judicaire ;
CONDAMNE la SCCV AE 343 à verser à la société Odalys Résidences une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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